Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA., de 23 mai 2007

Article 1. L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des articles 5 et 6, les entreprises d'assurances, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de capitalisation établies en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 25,75 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. "

Art. 2. L'article 2, § 2, alinéa 2, 2°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" 2° pour les institutions de retraite professionnelle : la somme des cotisations des affiliés et/ou des entreprises d'affiliation, imputables à l'exercice, versées ou restant à verser, qui ont été comptabilisées conformément à la réglementation applicable, après déduction des annulations, à l'exception des versements spéciaux au sens de la même réglementation. ".

Art. 3. A l'article 3, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots " établies en Belgique au 1er janvier " sont remplacés par les mots " inscrites ou enregistrées en Belgique au 1er janvier ".

Art. 4. A l'article 5 du même arrêté, les mots " fonds de pensions " sont remplacés par les mots " institutions de retraite professionnelle ".

Art. 5. L'article 6, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" 1° pour les entreprises d'assurances, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de capitalisation visées à l'article 2 : 608.446 EUR; ".

Art. 6. A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots ", ensemble, une contribution égale à 0,32 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " une contribution déterminée conformément à l'alinéa 2 ";

  2. l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

    " La contribution prévue à l'alinéa 1er est déterminée comme suit :

  3. pour les bureaux de change qui effectuent exclusivement des opérations de change au comptant de devises : 0,010 % du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par le bureau de change concerné, avec un minimum de 1.500 EUR et un maximum de 45.000 EUR;

  4. pour les bureaux de change qui fournissent, exclusivement ou non, des services de transferts de fonds : 0,015 % du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par le bureau de change concerné, tel qu'il s'établit sur la base des informations quantitatives à transmettre périodiquement à la CBFA, avec un minimum de 2.000 EUR et un maximum de 45.000 EUR. ";

    Art. 7. A l'article 13, § 2, dernier alinéa, du même arrêté, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 30 avril ".

    Art. 8. A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  5. à l'alinéa 1er, les mots " ou aux articles 18, § 1er, c) et d), et § 2, c) et d), 32 et 52 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ou aux demandes de déclaration de non objection sur des rapports spéciaux dans le cas prévu par le Code des sociétés, " sont insérés entre les mots " titres " et " sont fixées ";

  6. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    " Les montants mentionnés dans le barème annexé sont réduits à un quart pour les dossiers relatifs aux sociétés ou associations dont l'objet social vise, à titre principal, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. "

    Art. 9. A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  7. au § 1er, les mots " s'il s'agit d'organismes établissant un rapport annuel ou semestriel le 31 décembre " sont remplacés par les mots " s'il s'agit d'organismes pour lesquels le 31 décembre correspond à une clôture comptable annuelle ou semestrielle ";

  8. au § 2, alinéa 1er, les mots " 0,50 EUR pour mille " sont remplacés par les mots " 0,40 EUR pour mille ";

  9. au § 2, alinéa 1er, les mots " de parts " sont insérés entre les mots " souscriptions " et " enregistrées ";

  10. au § 3, 3°, les mots " visés à l'article 16, § 6 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 16, § 4 ".

    Art. 10. A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  11. les §§ 1er et 4 sont supprimés;

  12. les §§ 2, 3, 5, 6 et 7 sont renumérotés en §§ 1er, 2, 3, 4 et 5;

  13. au § 6, alinéa 1er, devenu le § 4, les mots " dont la durée de vie résiduelle est inférieure à un an " sont remplacés par les mots " d'une durée de vie résiduelle de 397 jours maximum ".

    Art. 11. L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit :

    " Cette contribution est également due pour chaque déclaration, légalement requise, effectuée par les détenteurs de participations importantes dans une société admise aux négociations sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels. "

    Art. 12. A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  14. le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

    " Sans préjudice des articles 22 et 23, les autres entreprises de marché établies en Belgique acquittent annuellement une contribution égale à :

  15. pour les entreprises de marché qui organisent des marchés sur lesquels sont admis uniquement des instruments financiers qui ont déjà été admis sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation : 199.124 EUR;

  16. pour les autres entreprises de marché : 0.015 EUR pour mille de la capitalisation de marché, avec un minimum de 199.124 EUR. ".

  17. au § 4, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 30 avril ".

    Art. 13. A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  18. au § 1er, alinéa 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots " ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels " sont insérés entre les mots " belge " et ", acquittent ";

  19. le § 1er, alinéa 2, 1°, est complété comme suit : " ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels ";

  20. le § 1er, alinéa 2, 2°, est complété comme suit : " ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels ";

  21. au § 1er, alinéa 3, les mots " ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels, " sont insérés entre les mots " marché réglementé " et " porte ";

  22. au § 2, les mots " ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels " sont insérés entre les mots " belge " et ", est égale ";

  23. au § 4, alinéa 1er, les mots " § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 2, 3°, ".

  24. au § 4, alinéa 2, les mots " § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 2, 3° ".

    Art. 14. A l'article 22 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots " ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels " sont insérés entre les mots " belge " et ", tels que ".

    Art. 15. A l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, le 6° est complété comme suit : " ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels ".

    Art. 16. A l'article 25 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots " 20, §§ 2 et 3, " sont insérés entre les mots " 17, §§ 2 et 3, " et " et 21 ".

    Art. 17. A l'article 26 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots " 20, §§ 2 et 3, " sont insérés entre les mots " 17, §§ 2 et 3, " et " et 21 ".

    Art. 18. A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  25. au § 1er, alinéa 1er, le montant " 1.250.000 " est remplacé par le montant " 3.000.000 ";

  26. au § 2, alinéa 1er, le montant " 625.000 " est remplacé par le montant " 1.500.000 ".

    Art. 19. L'article 33, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Pour l'application des articles 25 et 26, le montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, est, pour les années 2005, 2006 et 2007, réduit respectivement de 1.600.000 EUR, 800.000 EUR et 400.000 EUR. "

    Art. 20. A l'article 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  27. à l'alinéa 3, les mots " aux articles 16, § 5, " sont remplacés par les mots " aux articles 16, § 3, ";

  28. à l'alinéa 4, les mots " et 16, § 6, du présent arrêté " sont remplacés par les mots " et 16, § 4, du présent arrêté ".

    Art. 21. A l'article 36, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots " 16, § 1er, " sont supprimés.

    Art. 22. L'annexe du même arrêté, comportant le barème des contributions à percevoir en vertu de l'article 14 du même arrêté et la notice explicative sur le barème, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

    Art. 23. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception :

  29. de l'article 19, qui produit ses effets le 1er janvier 2005;

  30. des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 8, 2°, 9, 1° et 3°, 910 3°, et 11, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;

  31. des articles 8, 1°, 9, 4°, 10, 1° et 2°, 20, 21 et 22, qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

    Art. 24. Nos Ministres qui ont les Finances, l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Naples, le 23 mai 2007.

    ALBERT

    Par le Roi :

    Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

    D. REYNDERS

    Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

    M. VERWILGHEN

    La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

    Mme S. LARUELLE

    ANNEXE.

    Art. N1. Tableau.

    Code Decisions de la Commission...

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