Lois coordonnées sur la milice. , de 30 avril 1962

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1. Pour l'application de la présente loi, les expressions suivantes sont définies comme suit :

  1. la levée est l'ensemble des miliciens appelés à participer à la formation du contingent annuel;

  2. la classe est l'ensemble des miliciens de la même levée désignés pour le service;

  3. la classe d'âge est celle qui porte le millésime de l'année pendant laquelle le milicien atteint 19 ans;

  4. le contingent est l'ensemble des miliciens de la même classe remis à l'autorité militaire pour accomplir le service militaire;

  5. l'inscrit est le milicien porté sur les listes de milice et qui ne figure pas au registre des réfractaires et des insoumis;

  6. le réfractaire est le milicien qui, n'ayant pas été inscrit en temps utile sur les listes, est porté au registre des réfractaires et des insoumis;

  7. l'insoumis est le milicien qui est porté au registre des réfractaires et des insoumis parce qu'il ne s'est pas présenté en temps utile soit au centre de recrutement et de sélection, soit à l'examen médical à subir à l'étranger, soit au conseil de révision lorsqu'il y est renvoyé, soit à un examen médical ou à une mise en observation ordonné par ce conseil;

  8. le sursis est le transfert du milicien à la levée suivante pour une des causes morales déterminées par la loi;

  9. l'ajournement est le transfert du milicien à la levée suivante pour une des causes physiques déterminées en vertu de la loi;

  10. l'exemption est l'affranchissement de toute obligation militaire en temps de paix et en temps de guerre;

  11. la dispense est l'exonération du service actif en temps de paix accordée pour cause morale;

  12. la libération est l'exonération du service actif en temps de paix accordée aux miliciens reconnus aptes au service et appartenant à une levée antérieure à celle de 1987 dans la mesure où leur nombre excédait le contingent;

  13. l'engagement est l'acte par lequel le citoyen belge de sexe masculin ou féminin s'oblige à effectuer des services dans l'armée en qualité de militaire des cadres actifs;

  14. le rengagement est l'acte par lequel le militaire des cadres actifs ou le milicien qui accomplit ou a accompli son terme de service actif s'oblige à effectuer une nouvelle période de service.

    CHAPITRE Ibis. - Champ d'application.

    Art. 1bis. La présente loi est applicable aux miliciens de la levée de 1993 et des levées antérieures.

    Sont rattachés à la levée de 1993 :

  15. les miliciens de la levée de 1993 et des levées antérieures qui ont été exclus ou renvoyés de l'armée avant l'expiration du terme de service actif ou de l'engagement et qui ont été rétablis dans le droit de servir dans l'armée au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 28 ans;

  16. les miliciens de la levée de 1993 et des levées antérieures dont l'exemption a été retirée en vertu de l'article 16, § 3, ou de l'article 16bis, § 3, ou qui ont renoncé à l'exemption en vertu de l'article 16, § 7, ou de l'article 16bis, § 4;

  17. les réfractaires qui n'ont pas encore été reconnus aptes;

  18. les insoumis qui n'ont pas encore été reconnus aptes ni appelés pour être remis à l'autorité militaire;

  19. les miliciens qui doivent encore effectuer leur service militaire par suite de la rupture de leur engagement volontaire;

  20. les miliciens, nés avant le 1er janvier 1975, qui sont restés sans situation de milice;

  21. les miliciens qui, après le retrait de leur sursis, dispense, exemption ou ajournement, sont considérés comme réfractaires en application de l'article 97.

    CHAPITRE II. - Des obligations militaires (...).

    Art. 2. § 1. Tout citoyen belge doit accomplir le service militaire.

    § 2. Hormis les cas prévus par la présente loi et sans préjudice de l'exécution des conventions internationales, ce service ne comporte aucune exemption. Il a la priorité sur tout autre service.

    § 3. L'armée se recrute par des appels annuels et par des engagements et des rengagements volontaires.

    § 4. Les miliciens font partie de la réserve de recrutement depuis le 1er janvier de l'année pendant laquelle ils atteignent 17 ans, jusqu'au moment de leur incorporation dans l'armée ou de l'extinction de leurs obligations militaires. Cette réserve ne peut être appelée au service qu'en cas de guerre ou lorsque le territoire est menacé.

    § 5.(abrogé)

    Art. 2bis. Sans préjudice de l'article 2 de la présente loi, tout citoyen belge, de sexe masculin ou féminin, peut, à sa demande et aux conditions fixées par le Roi, être admis à accomplir le terme de service actif imposé aux miliciens par l'(article 10 de la loi du 22 décembre1989 relative au statut des miliciens).

    L'accomplissement de ce terme exonère l'intéressé de l'obligation éventuelle d'effectuer un service actif sur base de l'article 2 précité.

    L'alinéa 1er n'est pas applicable aux miliciens exemptés, ajournés ou exclus du service en application des articles 14 et 15.

    Art. 3. (§ 1. Les obligations militaires ont une durée de huit ans à partir du 1er janvier de l'année qui donne son nom à la classe dont le milicien suit le sort.

    Toutefois, le Roi peut, compte tenu des affectations prévues en cas de mobilisation, porter cette durée à des périodes qui n'excèdent pas quinze années, pour des catégories de miliciens qu'Il détermine.)

    § 2. Si le milicien est mobilisé avant l'expiration de ce délai, la durée de ses obligations militaires est prorogée pour le temps de la mobilisation.

    § 3. L'expiration du délai ne dégage pas le déserteur de ses obligations militaires; il reste tenu, comme milicien ou comme volontaire, d'accomplir ou d'achever le terme de service actif qui lui était imposé.

    § 4. Hormis le cas prévu au § 2, la durée des obligations militaires ne peut être prolongée au-delà du 31 décembre de l'année pendant laquelle (le milicien) atteint 45 ans, même s'il est réputé déserteur.

    § 5.(Le Ministre de la Défense nationale peut, en cas de pléthore, mettre en congé définitif les miliciens en congé illimité qui ne sont plus nécessaires afin de rencontrer les besoins d'encadrement.)

    CHAPITRE III. - De l'inscription des miliciens.

    Art. 4.

    § 1. Le collège des bourgmestre et échevins inscrit les Belges, dès l'année au cours de laquelle ils ont 16 ans, sur les listes de la levée qui porte le millésime de l'année pendant laquelle ils atteindront 19 ans.

    (§ 2. Celui qui devient belge entre 16 et 33 ans, s'il ne peut plus participer aux opérations de la levée à laquelle son âge le rattache, est inscrit sur les listes de milice de la levée en cours ou, s'il ne peut plus participer aux opérations de cette levée, sur les listes de milice de la levée suivante.)

    § 3. L'inscription est notifiée à chaque intéressé.

    § 4. Celui qui n'a pas recu la notification de son inscription est tenu d'adresser une réclamation au collège et, s'il y a lieu, de se faire inscrire; cette obligation est rappelée annuellement aux intéressés par un avis publié au Moniteur belge.

    Le collège statue, par décision motivée, sur la réclamation des intéressés contre les omissions et les inscriptions indûment faites.

    § 5. Le lieu de l'inscription du milicien détermine son domicile de milice.

    § 6. Le Roi détermine les règles à suivre et les délais à observer pour assurer l'application du présent article.

    Art. 5. Le gouverneur de province ordonne la radiation de ceux qui ont été indûment inscrits sur les listes arrêtées par le collège et l'inscription des omis qui ne sont pas encore réfractaires.

    Art. 6.

    § 1. Est réfractaire, le Belge qui n'est pas inscrit au 31 décembre de l'année pendant laquelle il a atteint 18 ans.

    § 2. Pour le milicien qui acquiert la nationalité belge après le 30 septembre de l'année pendant laquelle il atteint 18 ans et pour le milicien dont l'inscription est suspendue, en vertu de conventions internationales, au-delà de cette époque, la date déterminée au § 1er est reculée jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour depuis lequel l'intéressé devait légalement être inscrit.

    Art. 7.

    § 1. Le gouverneur porte le non-inscrit au registre des réfractaires et des insoumis et lui notifie cette mesure.

    (§ 2. Le réfractaire, son père, sa mère ou son représentant légal peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Intérieur.

    Le Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire qu'il délègue apprécie les motifs d'excuse invoqués.

    Si le recours est accueilli, l'intéressé est rayé du registre des réfractaires et des insoumis et inscrit sur les listes de milice de la levée en cours. S'il a déjà comparu au centre de recrutement et la sélection, il suit le sort des miliciens avec lesquels il a comparu.)

    § 3. Le réfractaire est déféré par ordre du gouverneur au centre de recrutement et de sélection. La force publique est tenue de l'y amener lorsqu'elle en est requise. Il subit cependant l'examen médical à l'étranger dans les mêmes conditions que les inscrits.

    S'il est reconnu apte, il est appelé au service en même temps que les miliciens avec lesquels il a comparu, mais il ne peut être envoyé en congé illimité qu'après avoir accompli trois ans de service actif; il suit, pour le surplus, le sort de la classe à laquelle il a été rattaché.

    S'il est reconnu inapte, il est exempté ou ajourné conformément aux dispositions de l'article 14. S'il est reconnu apte après ajournement, il est traité comme il est dit à l'alinéa précédent.

    § 4. Les réfractaires ne peuvent être recherchés ni maintenus au-delà du 31 décembre de l'année pendant laquelle ils ont atteint 45 ans.

    CHAPITRE IV. - De la formation du contingent.

    SECTION I. - Des miliciens appelés à former le contingent.

    Art. 8. Sont appelés à former le contingent de la levée annuelle, les miliciens inscrits sur les listes de cette levée, ceux qui ont demandé à servir par devancement d'appel, les sursitaires et les ajournés des levées précédentes, les exclus des levées précédentes et les renvoyés de l'armée avant l'expiration du terme de service actif ou de l'engagement qui sont rétablis dans le droit de servir dans l'armée au plus tard le 31 décembre de l'année...

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