Code de l'Eau coordonné - Partie réglementaire (Livre II du Code de l'environnement). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2005 et mise à jour au 07-12-2006), de 3 mars 2005

Livre II. - Eau.

PARTIE PREMIERE. - GENERALITES.

TITRE Ier. - Principes.

TITRE II. - Définitions.

Article R1. Au sens du présent livre, il faut entendre par " partie décrétale ", les dispositions de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau.

Art. R2. Les substances prioritaires et les substances dangereuses prioritaires, telles que définies à l'article 3, 80° et 81°, de la partie décrétale sont mentionnées à l'annexe Ire.

TITRE III. - Instances consultatives.

CHAPITRE Ier. - Commission consultative de l'eau.

Art. R3. La Commission consultative de l'eau se compose de trois groupes de 8 membres effectifs et 8 membres suppléants chacun :

  1. Le premier groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'industrie, du commerce et des classes moyennes, des agriculteurs et des éleveurs, des travailleurs;

  2. Le deuxième groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par les associations de protection de l'environnement, par des organisations représentatives des pêcheurs, par des fédérations de natation et de loisirs nautiques, par les organisations représentatives des consommateurs, par l'association représentative des pouvoirs locaux, par les contrats de rivières;

  3. Le troisième groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par AQUAWAL et la SPGE.

    Les membres de la Commission doivent être âgés de 18 ans au moins.

    Chaque membre ne peut siéger que comme représentant d'un seul organisme, organisation, fédération ou association visé à l'alinéa 1er.

    Art. R4. Chacun des organismes, organisations, fédérations ou associations visés à l'article 3 présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre.

    Art. R5. Les mandats sont personnels et conférés pour une période de quatre ans. Ils prennent cours le jour de la notification aux intéressés de l'arrêté qui les nomme.

    En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le Ministre pourvoit à son remplacement selon la procédure fixée à l'article 4.

    Les fonctions de membres de la Commission prennent fin par la perte de la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Le Ministre constate cette perte de qualité.

    Au terme de la période de quatre ans la Commission est renouvelée aux conditions stipulées aux articles 3 et 4. Les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'échéance du terme. Sauf circonstance exceptionnelle, le Ministre nomme les nouveaux membres au plus tard à la fin de la période susvisée.

    Art. R6. En cas de démission ou de décès du président, les vice-présidents assurent collégialement la présidence jusqu'à ce que le Gouvernement ait désigné son remplaçant.

    En cas de démission ou de décès d'un vice-président, le Gouvernement désigne son remplaçant qui achève le mandat.

    Art. R7. Le siège de la Commission est fixé à Liège.

    Art. R8. Le bureau de la Commission est composé du président, des vice-présidents et d'un représentant désigné par chaque groupe visé à l'article 3.

    Le bureau organise les travaux de la Commission, assure la conduite du secrétariat et gère le budget annuel alloué au fonctionnement de la Commission.

    Chaque année, le Ministre arrête le projet de budget de la Commission. Le projet de budget est limité aux frais de la Commission, aux frais de déplacement des membres et aux frais d'audition des experts.

    Art. R9. Le secrétariat de la Commission est assuré conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

    Le secrétaire et ses adjoints éventuels sont désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

    Le secrétaire ou l'un de ses secrétaires adjoints assiste aux réunions de la Commission, du Bureau auprès desquels il assume la fonction de rapporteur.

    Le secrétaire réunit la documentation utile aux travaux de la Commission et remplit toutes les missions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.

    Art. R10. La Commission se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. La Commission se réunit en séance plénière au moins une fois l'an et pour l'approbation du rapport d'activité.

    Le président est tenu de réunir la Commission dans les quinze jours de la demande d'avis.

    Art. R11. La Commission établit un rapport annuel d'activité qu'elle présente au Ministre.

    Art. R12. Le directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement ou les délégués qu'il désigne présentent à la Commission les projets qui lui sont soumis.

    Ils assistent avec voix consultative à toutes les réunions.

    Art. R13. Tout participant aux réunions de la Commission bénéficie des remboursements des frais de déplacement suivant les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

    Les membres de la Commission sont assimilés pour l'application des arrêtés précités aux agents de rang 15, leurs fonctions n'étant pas rémunérées pour le surplus.

    (Les membres de la Commission consultative de l'eau ont droit à un jeton de présence de 8,60 euros par séance. Le président et les vice-présidents de la Commission consultative de l'eau ont droit à un jeton de présence de 17,20 euros par séance.

    Les membres de la Commission peuvent éventuellement désigner la personne morale à laquelle les jetons de présence auxquels ils ont droit sont versés.

    Les membres de la Commission bénéficient du remboursement des frais de séjour de 10 euros par séance et le président et les vice-présidents bénéficient du remboursement des frais de séjour de 20 euros par séance.)

    Art. R14. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre. Ce règlement doit notamment prévoir :

  4. le mode de convocation et de délibération;

  5. les formes de présentation de l'avis;

  6. la périodicité des réunions;

  7. la procédure d'audition éventuelle des experts;

  8. les règles de participation aux séances.

    Art. R15. Lorsque l'avis porte sur des projets de décrets ou d'arrêtés réglementaires, celui-ci doit être donné dans le délai de quarante jours.

    Pour toute autre question relative à la protection des eaux, un délai peut être fixé par le Ministre.

    L'avis est transmis par le Président au Ministre qui juge de la publicité qu'il convient d'assurer aux avis donnés par la Commission.

    CHAPITRE II. - Comité de contrôle de l'eau.

    Art. R16. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par " Comité " : le Comité de contrôle établi en application du présent chapitre.

    Art. R17. Le Comité de contrôle de l'eau est un établissement public autonome régi par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

    Son siège est établi à 4000 Liège, rue du Vertbois 13c.

    Art. R18. Le Comité de contrôle a pour mission de veiller à ce que l'évolution du prix de l'eau soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau de la Région.

    Il bénéficie de l'autonomie la plus large dans l'intérêt de sa mission.

    Il accomplit d'initiative ou sur demande du Ministre ou de la SPGE, des études, rend des avis et formule des recommandations relatifs à la politique des prix de l'eau.

    Il assure le contrôle du prix de l'eau en vertu de l'article 4, § 3, de la partie décrétale.

    Il assure l'application, par les opérateurs du cycle anthropique de l'eau, de la structure de tarification.

    Art. R19. Dans le but d'accomplir ses missions, le Comité peut se faire produire, sans déplacement :

  9. tout document comptable dont la publicité est prévue par ou en vertu de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

  10. tout renseignement ou rapport relevant de sa compétence, qui émanent des institutions, organismes publics ou de sociétés accomplissant une mission de service public de production, d'adduction, de distribution, de collecte ou de traitement des eaux.

    Le Comité peut, dans le même but, consulter tout document visé à l'article 1er du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, à l'article 1er de la loi du 11 avril 1994 relatif à la publicité de l'administration et les informations relatives à l'environnement et données détenues par les autorités publiques au sens des articles 10 à 20 de la partie décrétale du livre premier.

    Il peut auditionner ou se faire produire d'autres documents avec le consentement de la personne, de l'organisme ou de l'institution concerné.

    Art. R20. Le Comité se compose de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants dont :

  11. deux membres effectifs et deux membres suppléants sont proposés par le Gouvernement;

  12. quatre membres effectifs et quatre membres suppléants sont proposés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

  13. deux membres effectifs et deux membres suppléants sont proposés par le Conseil central de la consommation;

  14. six membres effectifs et six membres suppléants sont proposés par le CESRW.

    Les candidats sont proposés sur la base d'une liste double auprès du Ministre. Ils sont nommés et révoqués par le Gouvernement.

    A l'exception de la première constitution du Comité, les candidatures sont communiquées au Ministre trois mois avant l'expiration des mandats des membres. A défaut, le Ministre peut, d'initiative, proposer les nouveaux représentants au sein du secteur qu'ils représentent.

    Art. R21. Le mandat des membres est d'une durée de 4 ans. Ce mandat peut être renouvelable pour...

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