Arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-2004 et mise à jour au 23-12-2005), de 10 novembre 1967

Article 1. (1) Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par :

  1. "organisme de liquidation" : le ou les organismes agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers, tels que définis à l'article 2, et la Banque nationale de Belgique;

  2. "affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de liquidation de l'organisme de liquidation, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier.

    ( (1) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 1er, remplacé par la loi du 2 août 2002, article 133, § 1er.

    Modifications apportées à l'occasion de la coordination : au 1°,

    - remplacement de la référence à l'article 1erbis par une référence à l'article 2 et

    - remplacement de l'abréviation "BNB" par les mots "Banque nationale de Belgique". )

    Art. 2. ( La Banque nationale de Belgique, le dépositaire central et ses affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1° de la loi précitée du 2 août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, de droit belge ou étranger, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.)

    Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 12, alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas :

  3. aux titres dématérialisés visés par la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

  4. aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;

  5. aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés.

    Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci.

    ( (2) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 1erter, remplacé par la loi du 2 août 2002, article 133, § 2.

    Modifications apportées à l'occasion de la coordination :

    - au premier alinéa, remplacement de l'abréviation "BNB" par les mots "Banque nationale de Belgique" et

    - au deuxième alinéa, remplacement de la référence à l'article 9bis par une référence à l'article 12. )

    Art. 3. (3) L'organisme de liquidation est dépositaire, pour le seul compte des affiliés, des instruments financiers qui lui ont été versés par eux dans le régime des comptes courants.

    ( (3) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 2, modifié par la loi du 15 juillet 1998, articles 4 et 8 ainsi que par la loi du 2 août 2002, article 133, § 3.

    Modification apportée à l'occasion de la coordination : dans la version néerlandaise, remplacement du mot "hem" par le mot "haar" pour corriger une erreur grammaticale. )

    Art. 4. (4) L'organisme de liquidation et ses affiliés peuvent, aux conditions fixées par leurs règlements des opérations, donner en dépôt auprès d'autres dépositaires en Belgique ou à l'étranger, par versement en compte ou autrement, les instruments financiers qui leur ont été versés dans le régime de comptes courants. L'application du présent arrêté n'est en rien affectée par ce dépôt.

    ( (4) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 2bis, inséré par la loi du 15 juillet 1998, article 10. )

    Art. 5. (5) Sous réserve des dispositions qui suivent, les affiliés et leurs déposants ont les mêmes droits que si les instruments financiers versés à l'organisme de liquidation dans le régime des comptes courants étaient restés dans les caisses des affiliés.

    ( (5) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 3, modifié par la loi du 15 juillet 1998, articles 4 et 8. )

    Art. 6. (6) Les instruments financiers versés à l'organisme de liquidation dans le régime des comptes courants sont fongibles.

    L'organisme de liquidation a la faculté de restituer à ses affiliés des instruments financiers au porteur identiques sans concordance de numéro. Il en est de même des affiliés à l'égard de leurs déposants d'instruments financiers fongibles.

    Le virement de compte à compte d'instruments financiers fongibles ne donne lieu à spécification de numéro ni dans le chef de l'organisme de liquidation, ni dans celui des affiliés.

    Les intermédiaires financiers sont dispensés d'inscrire dans leurs livres les numéros des instruments financiers fongibles qu'ils sont chargés de négocier.

    ( (6) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 4, modifié par la loi du 15 juillet 1998, articles 4 et 8.

    Modifications apportées à l'occasion de la coordination :

    - au deuxième alinéa, dans la version néerlandaise, remplacement du mot "zijn" par le mot "haar" pour corriger un erreur grammaticale,

    - au deuxième alinéa, deuxième phrase, dans la version néerlandaise, ajout des mots "de aangesloten" devant le mot "leden" dans un but d'unification de la terminologie,

    - au troisième alinéa, dans la version néerlandaise, ajout du mot "aangesloten" devant le mot "leden" dans un but d'unification de la...

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