30 JUILLET 2010. - Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « la loi », la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable

Art. 3. L'article 2, 1°, de la loi est remplacé par ce qui suit :

1° développement durable : le développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Sa réalisation nécessite un processus de changements adaptant l'utilisation des ressources, l'affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs;

.

Art. 4. L'article 2, 2°, de la loi est abrogé.

Art. 5. L'article 2, 3°, de la loi est remplacé par ce qui suit :

3° ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Développement durable dans ses attributions;

.

Art. 6. Dans l'article 2 de la loi, un 7° est inséré :

7° Service : le service public qui a été chargé par le Roi de préparer et de coordonner la mise en oeuvre de la politique de développement durable.

Art. 7. Dans l'article 2 de la loi, un 8° est inséré :

8° le cycle des plans et des rapports fédéraux de développement durable : le mécanisme périodique de planification et de rapportage ainsi que le processus consultatif, tel qu'instauré par cette loi, visant à établir une amélioration continue de la qualité du processus politique de développement durable. Ce cycle constitue la stratégie fédérale de développement durable et vise à la pleine mise en oeuvre des conférences successives des Nations unies sur le développement durable depuis la Conférence de Rio en 1992.

Art. 8. Un chapitre Ier/1 est inséré dans la loi, rédigé comme suit :

Chapitre Ier/1. La vision stratégique à long terme de développement durable

Art. 2/1. Le Roi fixe après débat parlementaire et avec la societé civile organisée la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable, ci après dénommée « la vision à long terme », par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

La vision à long terme comprend les objectifs à long terme poursuivis par le gouvernement fédéral dans les politiques qu'il mène. Elle chapeaute le cycle de plans et rapports de développement durable instauré par la présente loi. Elle sert de cadre de référence aux activités de la Commission, du Service et du Bureau fédéral du plan. Elle fixe également un ensemble d'indicateurs permettant de rendre compte de l'atteinte de ces objectifs.

Cette vision à long terme vise notamment à répondre aux engagements souscrits par la Belgique aux niveaux international et européen.

Lors de la préparation de l'avant-projet de Plan, la Commission peut transmettre conjointement au ministre un projet de mise à jour de la vision à long terme sur la base de l'évolution des engagements internationaux pris par la Belgique et sur la base du Rapport.

L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si les Chambres législatives donnent leur assentiment à un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui englobe une vision fédérale à long terme de développement durable.

Art. 9. L'article 3 de la loi est remplacé par ce qui suit :

Art. 3. Un plan fédéral de développement durable, ci-après dénommé « le plan », est établi tous les cinq ans en tenant compte entre autres du rapport fédéral tel que visé à l'article 7.

Ce plan détermine les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation d'une part des engagements internationaux et européens et d'autre part des...

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