21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Définitions

Art. 2. La présente loi entend par :

  1. la « Coopération Technique Belge », en abrégé « CTB » : la société de droit public à finalité sociale chargée, en vertu de la présente loi, de l'exécution de la politique en matière de coopération au développement définie par le membre du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions et de missions de développement dans des pays partenaires en vertu de conventions conclues avec une personne morale de droit public belge, étranger ou international;

  2. « le ministre dont relève la CTB » : le membre du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions;

  3. « le ministre du Budget » : le membre du gouvernement qui a le Budget dans ses attributions;

  4. « l'Administration » : l'Administration générale de la Coopération au Développement;

  5. « coopération bilatérale directe » : programmes ou projets dans un pays partenaire, financés par l'Etat belge, sur base d'une convention entre les deux pays;

  6. « coopération bilatérale indirecte » : programmes ou projets dans un pays partenaire, financés ou cofinancés par l'Etat belge sur base d'une convention avec un tiers, qui répond de l'exécution du projet ou programme;

  7. « coopération multilatérale » : programmes ou projets financés par l'Etat belge et exécutés par une organisation internationale et contributions belges à des organisations internationales pour leurs programmes ou projets de développement;

  8. « pays partenaire » : pays considéré comme pays en voie de développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques;

  9. « programme » : ensemble cohérent d'objectifs à court ou à moyen terme, axé, directement ou indirectement, sur une amélioration structurelle et durable de la position de groupes d'individus et d'individus issus des catégories sociales pauvres des pays partenaires, faisant l'objet d'une convention entre l'Etat belge et le pays partenaire;

  10. « pays-programme » : pays partenaire visé par un programme;

  11. « projet » : initiative convenue entre l'Etat belge et le pays partenaire, qui peut notamment prendre la forme d'interventions, de dons, d'aides financières ou de bourses;

  12. « pays-projet » : pays partenaire visé par un projet;

  13. « organisations autres que gouvernementales » : organisations qui peuvent être agréées par le ministre dont relève la CTB et qui peuvent bénéficier de subventions de l'Etat belge pour leurs activités en matière de coopération au développement;

  14. « expert en coopération technique » : expert occupé dans un pays partenaire sur ordre de la CTB;

  15. « attaché à la Coopération au Développement » : expert occupé dans un pays partenaire auprès des autorités diplomatiques belges compétentes sur ordre du ministre dont relève la CTB et qui exerce ses fonctions dans le pays partenaire sous le contrôle du ministre dont relève la CTB;

  16. « personnel d'outre-mer » : experts en coopération technique, attachés à la Coopération au Développement et experts occupés dans un pays partenaire sur ordre d'une organisation subventionnée par le ministre dont relève la CTB;

  17. « coopération financière » : contribution financière à des programmes ou projets qui peut prendre la forme de dons en numéraires, de prêts et de lignes de crédit à des taux plus favorables que ceux du marché, de participations dans le capital à risque d'entreprises ou de banques de développement, de garanties de bonne fin d'emprunts et de bonifications d'intérêts à imputer sur la charge d'emprunts consentis par des tiers;

  18. « programme bilatéral de bourses et de stages » : l'ensemble des bourses d'études et des bourses de stage financées par l'Etat belge sur la base de conventions conclues entre l'Etat belge et des pays partenaires;

  19. « études exploratoires » : études préparatoires en Belgique ou dans les pays partenaires en vue de l'identification de programmes ou de projets;

  20. « missions d'expertise et d'évaluation » : missions visant à recueillir des informations complémentaires sur des programmes ou des projets, ou à évaluer des programmes ou des projets en cours ou achevés;

  21. « aide d'urgence » et « aide de réhabilitation à court terme » : aide dispensée en vue de prévenir des situations de crise ou, en cas de catastrophes ou de crises effectives, en vue de répondre aux besoins vitaux directs des populations sinistrées (aide d'urgence) ou de prévenir ensuite tout prolongement ou détérioration de la situation de crise (aide de réhabilitation à court terme);

  22. « aide alimentaire » : achat, transport et distribution de produits alimentaires de base, dispensés à des pays confrontés à un déficit alimentaire sérieux temporaire ou chronique.

    CHAPITRE II. - Création, dénomination et siège social. - Objet social Capital. - Statuts. - Dispositions légales et réglementaires

    Section 1re. - Création, dénomination et siège social

    Création et dénomination

    Art. 3. Il est créé une société de droit public prenant la forme d'une société anonyme à finalité sociale dénommée : « Coopération technique belge », en abrégé « CTB ».

    La dénomination « Coopération technique belge » devra toujours être précédée ou suivie sur tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, lettres de commande et autres documents émanant de la société, de la mention « société anonyme de droit public à finalité sociale » ou de la mention « naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk ».

    Siège social

    Art. 4. Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu fixé par le conseil d'administration.

    Section 2. - Objet social

    Tâches de service public de coopération au développement

    Art. 5. § 1er. La CTB a l'exclusivité de l'exécution, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Belgique, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec les pays partenaires.

    § 2. Les tâches de service public visées au § 1er sont notamment :

  23. l'exécution matérielle des programmes en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-programmes et l'engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution;

  24. l'exécution matérielle de projets en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-projets et l'engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution;

  25. l'exécution de programmes ou de projets en matière de coopération financière et d'allégement de la dette avec des pays partenaires;

  26. l'exécution d'actions en vue de soutenir le secteur privé des pays partenaires;

  27. la gestion du programme bilatéral de bourses et de stages, sans préjudice des compétences des Communautés en matière d'enseignement;

  28. la formulation de propositions sur le mode d'exécution de programmes et de projets en matière de coopération bilatérale directe à la demande du ministre dont relève la CTB;

  29. la constitution des dossiers techniques des programmes et projets susvisés;

  30. l'octroi de l'aide d'urgence et l'aide de réhabilitation à court terme en vertu d'une décision du Conseil des ministres et l'aide alimentaire.

    Attribution de tâches de service public de coopération

    au développement

    Art. 6. § 1er. Sur proposition motivée du ministre dont relève la CTB justifiant la difficulté pour l'Administration d'exécuter les tâches de service public ci-après définies, celles-ci seront proposées exclusivement à la CTB, au cas par cas, par le ministre dont relève la CTB :

  31. l'exécution d'études exploratoires en vue de l'identification de nouveaux programmes et projets dans le cadre de la coopération bilatérale directe, bilatérale indirecte ou multilatérale;

  32. l'accomplissement de missions d'expertise et d'évaluation des programmes et projets dans le cadre de la coopération bilatérale indirecte et multilatérale;

  33. la formation du personnel d'outre-mer;

  34. l'aide d'urgence et l'aide de réhabilitation à court terme octroyée suite à une demande d'un organisme d'aide.

    La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ne s'applique pas à l'attribution exclusive des tâches de service public visées aux points 1°, 2°, 3° et 4°.

    § 2. En cas de refus formellement motivé de la CTB d'exécuter les tâches qui lui auront été proposées conformément au § 1er, le ministre dont relève la CTB pourra, par dérogation à cette disposition, proposer celles-ci à des tiers dans le respect de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

    § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, sur proposition motivée du ministre dont relève la CTB justifiant l'impossibilité pour l'Administration et pour la CTB d'exécuter les tâches de service public visées au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser, au cas par cas, le ministre dont relève la CTB à proposer des tâches de service public visées au § 1er directement à des tiers, dans le respect de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

    Autres attributions

    Art. 7. Outre les tâches visées aux articles 5 et 6, la CTB pourra exécuter les tâches qui lui seront confiées par toute personne morale de droit public belge, étrangère ou internationale, notamment la préparation, l'encadrement, la formulation d'avis, la prospection et l'exécution en matière de programmes, projets et interventions de développement dans des pays partenaires, pour autant que ces tâches soient compatibles avec l'exécution des tâches de service public visées aux articles 5 et 6 et que l'offre de la CTB respecte les dispositions légales relatives à la concurrence.

    Art. 8. La CTB peut accomplir tout acte, toute activité et...

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