2 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du livre X 'Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente' dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre Ier du Code de droit économique (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

Art. 2. Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 8, rédigé comme suit :

"CHAPITRE 8. - Définitions particulières au livre X.

Art. I.11. Les définitions suivantes sont applicables au livre X :

  1. "contrat d'agence commerciale" : contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant.

    L'agent commercial organise ses activités comme il l'entend et dispose librement de son temps ;

  2. "accord de partenariat commercial" : accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel une de ces personnes octroie à l'autre le droit, d'utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :

    - une enseigne commune ;

    - un nom commercial commun ;

    - un transfert de savoir-faire ;

    - une assistance commerciale ou technique.

  3. "concession de vente" : toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue."

    Art. 3. Dans le même Code un livre X est inséré, rédigé comme suit :

    "LIVRE X. - Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente"

    TITRE 1er. - Contrats d'agence commerciale

    Art. X.1. Le présent titre est applicable au contrat d'agence commerciale visés à l'article I.11, 1°.

    Le présent titre ne s'applique pas aux contrats conclus avec des agents commerciaux dont l'activité d'intermédiaire n'est pas exercée de manière régulière.

    Art. X.2. Le contrat d'agence commerciale est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

    Le contrat d'agence est conclu pour une durée indéterminée lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un écrit ou lorsque ayant fait l'objet d'un écrit, sa durée n'a pas été déterminée.

    Un contrat à durée déterminée, qui continue à être exécuté après l'échéance de son terme, est censé être, dès sa conclusion, un contrat à durée indéterminée.

    Art. X.3. Chaque partie a le droit, nonobstant toute stipulation contraire, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui des avenants ultérieurs.

    Art. X.4. L'agent commercial doit veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi.

    En particulier, l'agent commercial doit :

  4. s'employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des affaires dont il est chargé ;

  5. communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose ;

  6. se conformer aux directives raisonnables données par le commettant.

    Art. X.5. Sauf stipulation contraire, l'agent commercial peut, pour l'exécution de sa mission, recourir à des sous-agents rémunérés par lui et agissant sous sa responsabilité, et dont il devient le commettant.

    Art. X.6. Dans ses rapports avec l'agent commercial, le commettant doit agir loyalement et de bonne foi.

    En particulier, le commettant doit :

  7. mettre à la disposition de l'agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux affaires concernées ;

  8. procurer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat d'agence, notamment aviser l'agent commercial dans un délai raisonnable dès qu'il prévoit que le volume des affaires sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre.

    Le commettant doit, par ailleurs, informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une affaire qu'il a négociée.

    Art. X.7. La rémunération de l'agent commercial consiste soit en une somme fixe, soit en des commissions, soit en partie en une somme fixe et en partie en des commissions.

    Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires sera considéré comme constituant une commission aux fins de cette section.

    Si la rémunération de l'agent commercial ne consiste pas en tout ou en partie en des commissions, les articles X.8 et X.14 ne sont pas applicables.

    Art. X.8. Pour une affaire conclue pendant la durée du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à une commission :

  9. lorsque l'affaire a été conclue grâce à son intervention ;

  10. ou, lorsque l'affaire a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des affaires similaires ;

  11. ou, lorsqu'il a été convenu que l'agent commercial agirait comme seul agent dans un secteur déterminé ou auprès d'un groupe de personnes déterminées et que l'affaire a été conclue avec un client établi dans ce secteur ou appartenant à ce groupe.

    Art. X.9. Pour une affaire conclue après la cessation du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à la commission :

  12. si l'affaire est principalement due à l'activité qu'il a déployée au cours du contrat d'agence commerciale et si l'affaire est conclue dans un délai de six mois à compter de la cessation de ce contrat ;

  13. ou, si conformément aux conditions visées à l'article X.8, la commande du tiers a été reçue par le commettant ou par l'agent avant la cessation du contrat d'agence commerciale.

    Art. X.10. L'agent commercial n'a pas droit à la commission visée à l'article X.8 si celle-ci, en vertu de l'article X.9, est due à l'agent commercial précédent, à moins qu'il ne résulte des circonstances qu'il est équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.

    Art. X.11. La commission est exigible dès que et dans la mesure où l'on se trouve dans l'un des cas ci-après :

  14. le commettant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée, en vertu de l'accord conclu avec le tiers ;

  15. le tiers a exécuté ses obligations contractuelles.

    La commission est exigible au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'accord ou devrait l'avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa part de l'accord.

    La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est devenue exigible.

    Il ne peut être dérogé aux dispositions des alinéas 2 et 3 au détriment de l'agent commercial.

    Art. X.12. Dans les cas suivants seulement les parties peuvent prévoir que le droit à la commission prévu aux articles X.8 et X.9 s'éteint :

  16. si et dans la mesure où il est établi que le tiers n'exécute pas ses obligations à moins que l'inexécution ne résulte d'une circonstance imputable au commettant ;

  17. si l'exécution est devenue impossible sans que cette impossibilité soit imputable au commettant ;

  18. si l'exécution de l'opération ne peut être raisonnablement exigée du commettant, en particulier s'il existe du fait du tiers un motif grave justifiant l'inexécution par le commettant.

    Dans tous les cas visés à cet article, la commission que l'agent commercial aurait déjà perçue, sera remboursée.

    Art. X.13. Les parties fixent librement, lors de la conclusion du contrat d'agence commerciale, le taux des commissions.

    Elles peuvent convenir de taux différents, selon les catégories de clients prospectés, la nature des produits diffusés ou des services fournis et le rôle joué par l'agent commercial dans la réalisation de l'affaire.

    Il leur est également loisible d'arrêter un taux spécial pour certaines affaires particulièrement importantes ou délicates.

    Si le contrat d'agence commerciale ne fournit aucune indication sur le taux des commissions et si aucun élément déduit des relations entre les parties ne permet de dégager leur volonté implicite à ce sujet, le taux usuel pratiqué dans le secteur économique de l'endroit où l'agent commercial exerce ses activités, pour des affaires du même genre, s'applique. En l'absence de tels usages, l'agent commercial a droit à un pourcentage équitable, qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

    Sauf convention contraire, les commissions de l'agent commercial sont calculées sur la base du prix facturé au client, sans déduction des frais accessoires, notamment des frais d'emballage, de fret, d'assurance, à moins qu'ils ne soient facturés, séparément, mais à l'exclusion des taxes, frais de douane et autres impôts.

    En aucun cas, les remises de fidélité, ristournes et escomptes au comptant consentis unilatéralement par le commettant au client ne peuvent être exclus de l'assiette des commissions dues à l'agent commercial.

    Toute modification unilatérale, au cours de l'exécution du contrat d'agence commerciale, du ou des taux initialement convenus constitue un acte équipollent à rupture. Cependant, le juge peut, compte tenu des circonstances, interpréter l'acceptation sans réserve, pendant une période relativement longue, de commissions calculées à taux réduit

    comme un accord tacite de l'agent commercial au changement ainsi opéré.

    Dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, par dérogation aux alinéas 1er à 7, le commettant et ses agents peuvent conclure, dans le cadre d'un organe de concertation paritaire, une convention visant à modifier le montant des commissions ou leur mode de calcul. La convention conclue au sein de l'organe de concertation paritaire engage tous les agents ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d'agence commerciale.

    Après consultation des organisations représentatives des secteurs concernés, le Roi peut fixer les modalités de création, d'organisation et de...

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