Convention tripartite définissant les modalités du contrôle administratif et budgétaire de l'Inspection des Finances vis-à-vis de l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication (ETNIC), de 17 janvier 2019

Article 1er. La présente convention est conclue conformément à et en application de l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des Inspecteurs des finances dans certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été éventuellement modifié.

Art. 2. Les Inspecteurs des finances effectuent le contrôle sur pièces, dans les locaux de l'ETNIC ou à distance.

Art. 3. Les Inspecteurs des finances peuvent assister en tant qu'observateurs aux réunions du Comité de direction de l'ETNIC.

Ils y sont invités par l'ETNIC par envoi du calendrier semestriel des réunions. Ils sont avertis de tout changement de programme prévisible au moins 48 heures au préalable par courrier électronique.

Ils reçoivent préalablement communication de l'ordre du jour ainsi que de tous les documents ayant trait aux questions et dossiers portés à l'ordre du jour de ces réunions.

Art. 4. Les inspecteurs accèdent à tous les dossiers et à toutes les archives de l'ETNIC et reçoivent tous les renseignements qu'ils demandent. Les dossiers finalisés peuvent faire l'objet d'un contrôle a posteriori.

L'ETNIC communique aux inspecteurs tout complément d'information utile dans les meilleurs délais.

Art. 5. Les inspecteurs des finances remettent des avis sur toutes les questions qui leur sont soumises par l'ETNIC.

Art. 6. Les informations échangées de part et d'autres sont transmises par des moyens dématérialisés ou, sur demande spécifique de l'autre partie, par courrier ordinaire.

Les instruments numériques utilisés doivent garantir l'intégrité des documents échangés et authentification de son auteur.

De manière générale, une attention particulière est à donner au canal de communication le plus sécurisé.

Art. 7. Lors du contrôle, les inspecteurs des finances suggèrent toutes mesures susceptibles de réaliser des économies, d'accroître les ressources, d'améliorer l'organisation des services et/ou d'en assurer un fonctionnement plus économique.

Ils signalent au Ministre de la fonction publique, au Ministre du Budget et au ministre de la simplification administrative, en charge de l'informatique administrative, tout fait susceptible de modifier les programmes budgétaires ou d'en compromettre l'exécution.

Art. 8. Les parties conviennent que la mise en oeuvre de cette convention est évaluée annuellement par les inspecteurs des finances et l'Administrateur général de l'ETNIC et/ou son (ses) représentant(s), ci-après dénommés ensemble " Comité de suivi ".

Ce Comité de suivi...

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