3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel social (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 16 avril 2012

Instauration d'un régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 26 avril 2012 sous le numéro 109446/CO/220)

Article 1er. Objet

1.1. La présente convention collective de travail a pour unique objet l'instauration, à partir du 1er janvier 2013, d'un régime de pension sectoriel social pour les employés occupés dans l'industrie alimentaire.

1.2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2e éd., p. 26407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution.

Art. 2. Force obligatoire

Les parties demandent la force obligatoire.

Art. 3. Notions et définitions

3.1. Pour l'application de la présente convention collective de travail et de ses annexes, on entend par :

3.1.1. Affilié :

3.1.1.1. l'"affilié actif" : l'employé pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension, et qui satisfait aux conditions d'affiliation des règlements de pension ou de solidarité;

3.1.1.2. le "dormant" : l'ancien membre du personnel qui bénéficie toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension.

3.1.2. Employés : les employés masculins et féminins, quel que soit leur âge, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale selon les règles générales.

3.1.3. FSMA : Autorité des services et marchés financiers.

3.1.4. BCE : Banque-Carrefour des Entreprises.

3.1.5. Salaire annuel de référence : le salaire d'une année civile sur lequel sont dues des cotisations de sécurité sociale.

3.1.6. ONSS : Office national de Sécurité sociale.

3.1.7. Engagement du type "contributions définies" : l'engagement de payer des contributions préalablement déterminées; les régimes "cash balance", où la prestation est déterminée par référence à un montant d'épargne forfaitaire capitalisé à un rendement théorique, sont assimilés aux engagements du type "contributions définies".

3.1.8. Engagement du type "prestations définies" : l'engagement de verser une prestation déterminée, en rente ou en capital.

3.1.9. Prestation acquise : la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension s'il laisse, lors de sa désaffiliation, sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension.

3.1.10. Réserve acquise : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un certain moment conformément au règlement de pension.

3.1.11. LPC : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2e éd., p. 26407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution.

3.2. Les notions citées ci-dessus et les autres qui sont reprises dans la présente convention collective de travail et ses annexes doivent être entendues dans leur signification telle que précisée par la LPC.

Art. 4. Champ d'application

4.1. Sauf disposition contraire, la présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et leurs employés qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

4.2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs et leurs employés d'entreprises où :

4.2.1. soit tous les employés, à la date du 1er janvier 2013, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui, au plus tard le 1er janvier 2013, sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social, sous les conditions déterminées à l'article 5 de la présente convention collective de travail;

4.2.2. soit tous les employés, à la date du 1er janvier 2012, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui, au plus tard le 1er janvier 2012, sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social, sous les conditions déterminées à l'article 5 de la présente convention collective de travail, étant entendu que pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements du type "contributions définies" la cotisation pour les années 2012 et 2013 doit être au moins équivalente à 0,38 p.c. et à partir de 2014 au moins équivalente à celle telle que prévue pour le régime de pension sectoriel social. Cette cotisation ne contient ni les taxes ni les cotisations ONSS, mais bien les frais de gestion tarifaires imputés par l'organisme de pension.

4.3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs employés d'entreprises :

4.3.1. qui, le 1er juillet 2012 ou ultérieurement, naissent à la suite d'une modification juridique comme une fusion, une scission ou une reprise, et où une partie ou la totalité des employés tombaient, avant cet événement, hors du champ d'application sur la base de l'article 4.2. de la présente convention collective de travail;

4.3.2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les employés, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social.

4.4. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs employés d'entreprises :

4.4.1. qui prévoient, avant le 1er juillet 2012, un plan de pension complémentaire pour une partie ou la totalité des employés de l'entreprise et qui, à partir du 1er juillet 2012 tombent dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

4.4.2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les employés, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social.

4.5. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs employés d'entreprises :

4.5.1. qui subissent, le 1er juillet 2012 ou ultérieurement, une modification de leur numéro BCE ou ONSS, sans modification juridique, et qui tombaient déjà avant cet événement hors du champ d'application, sur la base de l'article 4.2., 4.3. ou 4.4. de la présente convention collective de travail;

4.5.2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les employés, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social.

Art. 5. Conditions pour tomber hors du champ d'application

5.1. Conditions de forme

5.1.1. L'employeur qui souhaite appliquer l'article 4.2. de la présente convention collective de travail doit envoyer une déclaration et une attestation actuarielle au plus tard le 30 juin 2012, par lettre recommandée, à l'organisateur du régime de pension sectoriel social. La date du cachet de la poste fait foi.

5.1.2.L'employeur qui souhaite appliquer l'article 4.3., 4.4. ou 4.5. de la présente convention collective de travail envoie une déclaration et une attestation actuarielle dans les trois mois suivant l'événement, par lettre recommandée, à l'organisateur du régime de pension sectoriel social. La date du cachet de la poste fait foi.

5.1.3. A peine de nullité, la déclaration et l'attestation doivent

5.1.3.1. être établies selon les modèles annexés;

5.1.3.2. être correctement et entièrement remplies, datées et signées respectivement par l'employeur et un actuaire désigné par l'organisme de pension de l'employeur;

5.1.3.3. et être introduites à temps.

5.2. Conditions du contenu

5.2.1. L'équivalence au régime de pension sectoriel social pour tous les employés est établie sur la base des critères suivants :

5.2.2. Pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements du type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'appui de la contribution patronale par employé la plus basse telle qu'elle est définie dans le règlement de pension. Cette contribution ne contient ni les taxes, ni les cotisations ONSS, mais bien les frais de gestion tarifaires imputés par l'organisme de pension. La condition d'équivalence signifie que la cotisation, sur base annuelle, doit au moins être équivalente au produit de la multiplication du salaire mensuel x 13 x la cotisation pour l'engagement de pension du régime de pension sectoriel.

5.2.3. Pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements du type "prestations définies" qui sont exclusivement financés par des contributions patronales, le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être contrôlé au niveau théorique, tel que celui-ci est réalisé par le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT