Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires., de 4 août 1976

Article 1. Obligation générale découlant de la Convention:Les Gouvernements contractants s'engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de ses Annexes qui font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence aux Annexes.

Art. 2. Définitions.Aux fins de la présente Convention, sauf dispositions contraire expresse:1. le terme "règles" désigne les règles figurant en annexe à la présente Convention;2. le terme "Administration" désigne le gouvernement de l'Etat dont le navire bat pavillon;3. l'expression "voyage international" désigne un voyage par mer entre un pays auquel s'applique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement. A cet égard, tout territoire dont les relations internationales sont assurées par un Gouvernement contractant ou dont l'Organisation des Nations-Unies assure l'administration est considéré comme un pays distinct;4. l'expression "jauge brute" traduit les dimensions hors tout d'un navire, déterminées conformément aux dispositions de la présente Convention;5. l'expression "jauge nette" représente la capacité d'utilisation d'un navire, déterminée conformément aux dispositions de la présente Convention;6. l'expression "navire neuf" désigne un navire dont la quille est posée, ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent, à la date ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;7. l'expression "navire existant" désigne un navire qui n'est pas un navire neuf;8. le terme "longueur" désigne une longueur égale à 96 p.c. de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 p.c. du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche, du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires concus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;9. par "Organisation", il faut entendre l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

Art. 3. Champ d'application.1. La présente Convention s'applique aux navires suivants effectuant des voyages internationaux:a) navires immatriculés dans les pays dont le gouvernement est un Gouvernement contractant;b) navires immatriculés dans les territoires auxquels la présente Convention est étendue en vertu de l'article 20;c) navires non immatriculés battant pavillon d'un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant.2. La présente Convention s'applique:a) aux navires neufs;b) aux navires existants qui subissent des transformation ou des modifications que l'Administration considère comme une modification importante de leur jauge brute;c) aux navires existants, sur la demande du propriétaire;d) à tous les navires existants, douze années après la date d'entrée en vigueur de la Convention. Toutefois, ces navires, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux alinéas b et c du présent paragraphe, garderont alors leurs anciennes jauges aux fins de l'application des dispositions pertinentes d'autres conventions internationales existantes.3. Dans le cas des navires existants auxquels la présente Convention devient applicable en vertu des dispositions de l'alinéa c du paragraphe 2 du présent article, les jauges ne peuvent être déterminées conformément aux dispositions que l'Administration appliquait, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, aux navires effectuant des voyages internationaux.

Art. 4. Exceptions.1. La présente Convention ne s'applique pas:a) aux navires de guerre, etb) aux navires d'une longueur inférieure à 24 mètres (79 pieds).2. Aucune des dispositions de la présente Convention ne s'applique aux navires exclusivement affectés à la navigation:a) sur les Grands Lacs d'Amérique du Nord et sur le Saint-Laurent, à l'ouest d'une loxodromie tracée du cap des Rosiers à la pointe ouest de l'île d'Anticosti et prolongée, au nord de l'île d'Anticosti, par le méridien 63°W.;b) sur la mer Caspienne;c) sur le Rio de la Plata, le Parana et l'Uruguay, à l'ouest d'une loxodromie tracée de Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentine, à Punta del Este, Uruguay.

Art. 5. Force majeure.1. Un navire qui, au moment de son départ pour un voyage quelconque, n'est pas soumis aux dispositions de la présente Convention n'y est pas astreint en raison d'un déroutement quelconque par rapport au parcours prévu, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou s'il est dû à toute autre cause de force majeure.2. Pour...

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