CONVENTION D'EXTRADITION entre la Belgique et la France., de 15 août 1874

Article 1. Les gouvernements belge et francais s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en France et dans les colonies francaises ou de France et des colonies francaises en Belgique, et poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du gouvernement requérant, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. Les crimes et délits sont :

  1. L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide;

  2. Le meurtre;

  3. Les menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de peines criminelles;

  4. Les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'oeil ou de tout autre organe, une mutilation grave, ou la mort sans intention de la donner;

  5. L'avortement;

  6. L'administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé;

  7. L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant;

  8. L'exposition ou le délaissement d'enfant;

  9. L'enlèvement de mineurs;

  10. Le viol;

  11. L'attentat à la pudeur avec violence;

  12. (L'attentat à la pudeur sans violence commis par un ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de 13 ans, mais non émancipé par le mariage.)

  13. L'attentat aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

    (Embauchage, entraînement ou détournement, même avec son consentement, d'une femme ou d'une fille mineure en vue de la débauche, pour satisfaire les passions d'autrui;

    Embauchage, entraînement ou détournement d'une femme ou fille majeure en vue de la débauche, lorsque le fait a été commis par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte, pour satisfaire les passions d'autrui;

    Rétention contre son gré d'une personne dans une maison de débauche ou contrainte sur une personne même majeure, en vue de la débauche.)

  14. Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;

  15. La bigamie;

  16. L'association de malfaiteurs;

  17. La contrefacon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et l'usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;

  18. La fausse monnaie, comprenant la contrefacon et l'altération de la monnaie, l'émission et et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;

  19. La contrefacon ou falsification de sceaux, timbres, poincons et marques; l'usage de sceaux, timbres, poincons et marques contrefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poincons et marques;

  20. Le faux témoignage et la subornation de témoins;

  21. Le faux serment;

  22. La concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics;

  23. La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres;

  24. L'incendie;

  25. Le vol;

  26. L'extorsion dans les cas prévus par les articles 470 du Code pénal belge et 400, § 1er, du Code pénal francais;

  27. L'escroquerie;

  28. L'abus de confiance;

  29. (Les tromperies en matière de vente de marchandises prévues à la fois, en Belgique par les articles 498...

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