Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des batteries de traction des véhicules hybrides et électriques, de 22 février 2021

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Objet de la convention

Article 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des déchets de batteries de traction des véhicules hybrides et électriques conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2. § 1er. Les concepts et définitions, contenus dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets s'appliquent à la présente convention, sans préjudice des définitions supplétives, décrites dans la présente convention.

§ 2. Pour l'application de la présente convention on entend par :

  1. Pile ou accumulateur : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables).

  2. Pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique.

    Ci-après dénommée " batterie industrielle ".

  3. Véhicules hybrides et électriques : tous types de véhicules hybride, plug-in hybride, électrique ou à piles à combustible tombant sous les catégories N1 et M1, à savoir les voitures pour le transport de personnes et les véhicules commerciaux légers (de moins de 3,5 tonnes), et sous la catégorie L, à savoir les vélomoteurs et motocyclettes.

    Ci-après dénommés " HEV ".

  4. Batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques : batteries rechargeables de type NiMH, lithium, ou autres utilisées pour la traction des véhicules hybrides et électriques, pesant plus de 20 kilogrammes et d'une tension supérieure à 60 Volts DC. Ces batteries sont constituées de stacks (empilements), modules et cellules, enserrés dans un manteau extérieur fonctionnel.

    Ci-après dénommées " batteries HEV ".

  5. Batterie HEV reprise / collectée : toute batterie HEV reprise gratuitement dans un point de reprise pour les batteries HEV.

  6. Batterie HEV réutilisable : toute batterie HEV reprise qui n'est pas hors d'usage et qui entre en considération pour la réutilisation ou pour une application secondaire.

  7. Batterie HEV hors d'usage : toute batterie HEV reprise qui est un déchet conformément à la définition du déchet de l'article 2 1° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

  8. Distributeur automobile officiel de véhicules hybrides ou électriques : toute personne physique ou morale qui distribue de nouveaux véhicules hybrides ou électriques, d'un ou de plusieurs producteurs.

  9. Garage pour la réparation et l'entretien, carrosserie et vendeur final : toute personne physique ou morale qui exploite un garage pour la réparation et l'entretien, la carrosserie, ou un vendeur final, et qui n'est pas un distributeur automobile officiel de véhicules hybrides ou électriques.

  10. Distributeur de batteries HEV : toute personne physique ou morale qui distribue des nouvelles batteries de traction des véhicules hybrides et électriques, ou des composants de celles-ci, sous la forme de stacks, modules et cellules, d'un ou de plusieurs producteurs de ces batteries.

  11. Vendeur final : toute personne physique ou morale qui offre à la vente au consommateur des batteries HEV.

  12. Dernier détenteur ou propriétaire : toute personne physique ou morale qui remet une batterie HEV à un point de reprise ou à un centre agréé désigné pour une telle reprise.

  13. Centre agréé : toute personne physique ou morale autorisée par les Régions pour la dépollution et le démantèlement des véhicules hors d'usage et pour la délivrance des certificats de destruction.

  14. Point de reprise : distributeur automobile officiel de véhicules hybrides ou électriques, distributeur de batteries HEV, centre agréé, garage pour la réparation et l'entretien, carrosserie, vendeur final, qui est indiqué par le producteur ou par l'organisme de gestion pour la reprise des batteries HEV, réutilisables ou hors d'usage.

  15. Traitement des batteries HEV : toute activité subie par les batteries HEV hors d'usage après qu'elles aient été transmises à une installation pour le tri et la préparation au recyclage.

  16. Réutilisation des batteries HEV : toute opération par laquelle les batteries HEV (ou leurs composants) sont utilisées pour la même application que celle qui a été initialement prévue, à savoir la traction des HEV.

  17. Utilisation secondaire des batteries HEV : toute opération par laquelle les batteries HEV (ou leurs composants) sont utilisées pour d'autres applications ou d'autres objectifs que ceux pour lesquels la batterie a été initialement conçue (à savoir autre que la traction des HEV).

  18. Enlèvement des batteries HEV : le retrait ou l'extraction, en totalité, hors des véhicules hybrides et électriques, des batteries HEV complètes.

  19. Démantèlement des batteries HEV : la déstructuration en différentes parties de la batterie préalablement enlevée des HEV.

  20. Niveau de recyclage : la quantité de batteries hors d'usage collectée qui a été recyclée.

  21. Rendement de recyclage d'un processus de recyclage : le rapport obtenu en divisant la masse des fractions sortantes prises en compte pour le recyclage par la masse de la fraction entrante des batteries HEV hors d'usage, exprimé en pourcent, et calculé conformément au Règlement n° 493/2012 de la Commission du 11 juin 2012 établissant les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et accumulateurs.

  22. Centralisation des batteries HEV : le regroupement des batteries HEV reprises dans les points de reprise.

  23. Plan de gestion : l'ensemble des actions et mesures prises par l'organisme de gestion, comprenant au minimum les éléments suivants :

    - un plan de prévention;

    - un aperçu des actions concernant la reprise et le traitement des batteries de traction des véhicules hybrides et électriques;

    - un plan financier;

    - une méthode de contrôle et de suivi des résultats liés à la gestion du flux;

    - les actions de communication qui seront entreprises par l'organisme de gestion.

  24. Organisme de gestion : organisme visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, et ayant pour but d'atteindre les objectifs et de mettre en oeuvre les dispositions de la présente convention.

  25. Administration : le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

  26. Arrêté : l'arrêté du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

  27. Décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

    Section 3. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. Cette convention environnementale est d'application pour les batteries rechargeables, de type NiMH, lithium ou autres, pesant plus de 20 kilogrammes et ayant une tension supérieure à 60 Volts DC, utilisées pour la traction des véhicules hybrides, plug-in hybrides ou électriques (en ce compris les véhicules à piles à combustible) reprises sous les catégories N1 et M1, ainsi que les vélomoteurs et motocyclettes de la catégorie L.

    Cette convention environnementale concerne aussi bien les batteries de première monte que les batteries du marché de remplacement. Elle concerne aussi bien les batteries que leurs composants, matérialisés sous la forme de stacks (ou empilements), modules et cellules, mis tels quels sur le marché.

    § 2. Cette convention environnementale n'est pas d'application pour :

    - les batteries de même nature utilisées pour d'autres types de véhicules tels que les chariots élévateurs, les camions, les bus ou pour d'autres applications telles que les vélos électriques, l'outillage, ni pour les autres types de batteries qui seraient notamment utilisées pour le stockage stationnaire d'énergie;

    - les batteries qui sont utilisées pour la protection d'intérêts supérieurs en relation avec la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions ou le matériel de guerre, à l'exclusion des véhicules qui ne sont pas destinés à des applications militaires spécifiques.

    CHAPITRE II. - Objectifs

    Art. 4. Cette convention environnementale a pour objectif la mise en oeuvre des règles de base générales édictées dans l'Arrêté et les objectifs poursuivis en matière d'obligation de reprise à travers l'établissement de règles complémentaires :

    - les producteurs mettent en place un système complet et fermé pour la reprise et le traitement des batteries HEV, ainsi que pour le rapportage des données y relatives. Le système inclut aussi bien la reprise des batteries de première monte que les batteries du marché de remplacement;

    - les producteurs sont obligés de reprendre toutes les batteries HEV remises auprès des points de reprise et des centres agréés;

    - les producteurs élaborent, en concertation avec la Région wallonne, un système permettant la réaffectation éventuelle de batteries vers des applications secondaires, compte tenu du cadre réglementaire existant.

    Art. 5. § 1er. La gestion globale des batteries HEV (réutilisables et hors d'usage) est basée sur l'ordre de priorité suivant :

    1. la prévention des déchets provenant des batteries HEV (réutilisables ou hors d'usage);

    2. la réutilisation des batteries et/ou de leurs composants;

    3. le recyclage des batteries et/ou de leurs composants;

    4. les autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique;

    5. l'élimination écologiquement justifiée de déchets, qui ne peuvent être évités, ni récupérés pour valorisation, ni être incinérés avec récupération d'énergie;

      Il peut être dérogé à cette hiérarchie, s'il est justifié légitimement sur base d'une analyse de cycle de vie, et dans le respect de l'article 1er, § 3 du...

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