Convention environnementale relative aux huiles usagées en Région de Bruxelles-Capitale, de 8 juillet 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Objet de la convention

Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de la responsabilité élargie des producteurs d'huiles usagées conformément à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets.

§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des huiles usagées par la collecte sélective et le traitement adéquat des huiles usagées en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques.

§ 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser autant que possible les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions.

Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2. § 1er. Les concepts et définitions mentionnés dans l'ordonnance du 14 juin 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux déchets et l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets sont d'application pour cette convention, compte tenu du champ d'application et des définitions ci-dessous.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :

  1. Arrêté gestion des déchets : Arrêté du 1er décembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets.

  2. Ordonnance déchets : Ordonnance du 14 juin 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux déchets.

  3. Huiles : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques.

  4. Huiles usagées : les huiles usagées au sens de l'article 3 de l'ordonnance déchets.

  5. Producteur : parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance :

    1. est établie en Belgique et fabrique des produits sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des produits et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge;

    2. est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement, conformément au point a);

    3. est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, des produits provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de Union Européenne;

    4. est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel.

    La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d).

  6. Producteur d'huiles usagées : toute personne physique ou morale qui, par ses activités, produit des huiles usagées.

  7. Régénération des huiles usagées : la régénération au sens de sens de l'article 3 de l'ordonnance déchets.

  8. Traitement R9 : le traitement R9 tel que défini à l'annexe III de l'ordonnance déchets.

  9. Organisme de gestion : association sans but lucratif et de coordination du contrat (convention environnementale), créée par les organisations conformément à l'article 2.3.3 de l'Arrêté gestion des déchets.

  10. Codes déchets : les codes figurant sur la liste de déchets et de déchets dangereux établie par l'Arrêté gestion des déchets.

  11. Bruxelles Environnement : l'organisme d'intérêt public créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement.

  12. Bruxelles Propreté : l'Agence régionale pour la propreté, créée par l'Ordonnance du 19 juillet 1990. Ci-après dénommée la " Personne morale de droit public ".

  13. Membre : tout membre d'une des organisations signataires ayant donné mandat à son organisation représentative et qui, vu ses activités, est soumis à l'obligation de reprise des huiles usagées et confie l'exécution de son obligation de reprise à l'organisme de gestion.

  14. Adhérent : tout producteur d'huiles qui a conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion et qui confie l'exécution de sa responsabilité élargie des producteurs à l'organisme de gestion.

  15. Valorlub : l'organisme de gestion et de coordination (créée le 14 décembre 2004 et dont les statuts ont été publiés en langue française dans l'annexe au Moniteur belge du 28 février 2005 et en langue néerlandaise dans l'annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2005) et qui se voit confier, par ses adhérents, les obligations de la présente convention conformément à l'article 2.3.3 de l'Arrêté gestion des déchets.

    Section 3. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. La convention environnementale lie les parties signataires ainsi que les membres et adhérents.

    La liste des membres et des adhérents est mise à disposition de Bruxelles Environnement dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la convention. Elle est ensuite tenue à jour et mise à disposition de Bruxelles Environnement au plus tard le 31 mars de chaque année.

    Les organisations et l'organisme de gestion s'engagent à informer respectivement leurs membres et ses adhérents sur les obligations découlant de la présente convention.

    § 2. La responsabilité élargie du producteur ne s'applique qu'aux huiles usagées suivantes :

    08 03 19 Huiles dispersées provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation d'encres d'impression. 08 03 19 Dispersieolie afkomstig van productie, formulering, distributie en gebruik van drukinkt.
    12 01 06 Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions. 12 01 06 Halogeen houdende minerale machineolie, exclusief emulsies en oplossingen.
    12 01 07 Huiles d'usinage à base minérale, sans halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions. 12 01 07 Halogeenvrije minerale machineolie, exclusief emulsies en oplossingen.
    12 01 08 Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes 12 01 08 Halogeen houdende emulsies en oplossingen voor machinale bewerking.
    12 01 09 Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes 12 01 09 Halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking.
    12 01 10 Huiles d'usinage de synthèse 12 01 10 Synthetische machineolie.
    12 01 19 Huiles d'usinage facilement biodégradables 12 01 19 Biologisch gemakkelijk afbreekbare machineolie.
    13 01 04 Huiles hydrauliques chlorées sous forme d'émulsions 13 01 04 Gechloreerde emulsies.
    13 01 05 Huiles hydrauliques non chlorées sous forme d'émulsions 13 01 05 Niet-gechloreerde emulsies.
    13 01 09 Huiles hydrauliques chlorées à base minérale. 13 01 09 Gechloreerde minerale hydraulische olie.
    13 01 10 Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale. 13 01 10 Niet-gechloreerde minerale hydraulische olie.
    13 01 11 Huiles hydrauliques synthétiques. 13 01 11 Synthetische hydraulische olie.
    13 01 12 Huiles hydrauliques facilement biodégradables. 13 01 12 Biologisch gemakkelijk afbreekbare hydraulische olie.
    13 01 13 Autres huiles hydrauliques. 13 01 13 Overige hydraulische olie.
    13 02 04 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale. 13 02 04 Gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie.
    13 02 05 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale. 13 02 05 Niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie.
    13 02 06 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques. 13 02 06 Synthetische motor-, transmissie- en smeerolie.
    13 02 07 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables. 13 02 07 Biologisch gemakkelijk afbreekbare motor-, transmissie- en smeerolie.
    13 02 08 Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification. 13 02 08 Overige motor-, transmissie- en smeerolie.
    13 03 06 Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01. 13 03 06 Niet onder 13 03 01 vallende gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht.
    13 03 07 Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale. 13 03 07 Niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en vloeistof voor warmteoverdracht.
    13 03 08 Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques. 13 03 08 Synthetische olie voor isolatie en vloeistof voor warmteoverdracht.
    13 03 09 Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables. 13 03 09 Biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en vloeistof voor warmteoverdracht.
    13 03 10 Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs. 13 03 10 Overige olie voor isolatie en vloeistof voor warmteoverdracht.
    13 08 02 Autres émulsions non spécifiées ailleurs. 13 08 02 Overige emulsies.
    13 08 99 Huiles usagées non spécifiées ailleurs. 13 08 99 Niet elders genoemd olieafval.
    20 01 26 Huiles usagées, collectées par ou pour le compte des personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers ou par les points de collecte mis en place à l'initiative de l'organisme de gestion, autres que celles visées à la rubrique 20 01 25. 20 01 26 Afvalolie, ingezameld door of in opdracht van de publiekrechtelijke rechtspersonen verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval of door de inzamelpunten opgericht op initiatief van Valorlub, en die niet onder 20
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