Convention environnementale relative aux déchets de piles et d'accumulateurs en Région de Bruxelles-Capitale, de 13 mars 2019

CHAPITRE 1. - Dispositions générales Objet de la convention

Article 1er. § 1er. La présente convention environnementale a pour but de fixer les règles d'application des dispositifs généraux et spécifiques en matière de responsabilité élargie du producteur des déchets de piles et d'accumulateurs visée par l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets du 1er décembre 2016. Elle est conclue conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et à l'ordonnance du 14 juin 2004 relative aux conventions environnementales.

§ 2. Cette convention environnementale a pour but, d'une part, de stimuler des actions préventives et, d'autre part, de maximiser la collecte, le recyclage et le traitement des déchets de piles et accumulateurs.

§ 3. Cette convention environnementale a également pour but de tendre vers une approche harmonisée de la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs entre les trois Régions.

Concepts et définitions

Art. 2. § 1er. Les concepts et définitions mentionnés dans l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets et l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets sont d'application pour cette convention, compte tenu du champ d'application et des définitions ci-dessous.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par ailleurs par :

  1. Ordonnance : Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  2. Arrêté : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

  3. Ministre : le membre du Gouvernement bruxellois compétent pour l'environnement ;

  4. Bruxelles Environnement : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles.

  5. Organisme de gestion : association sans but lucratif, constituée par un(e) ou plusieurs organisations et/ou Membres des Organisations en exécution de l'Arrêté, ayant pour but la réalisation des objectifs de la présente convention environnementale et l'exécution du contrat d'adhésion avec les Participants ;

  6. Personne morale de droit public : personne morale de droit public territorialement responsable pour la gestion des déchets ménagers pour la Région de Bruxelles-Capitale ;

  7. Pile ou accumulateur : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;

  8. Pile ou accumulateur automobile : toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;

  9. Pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;

  10. Pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui :

    1. est scellé, et ;

    2. peut être porté à la main, et ;

    3. n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile ;

  11. Assemblage-batteries : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;

  12. Pile bouton : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;

  13. Producteur : parmi les Producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance :

    1. est établie en Belgique et fabrique des produits sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des produits et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge ;

    2. est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme Producteur lorsque la marque du Producteur figure sur l'équipement, conformément au point a) ;

    3. est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, des produits provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ;

    4. est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel.

    La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "Producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme Producteur au sens des points a) à d).

  14. Mise sur le marché : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire belge ;

  15. Membre : la personne morale ou physique membre d'une organisation signataire à qui il a donné un mandat en vue de l'exécution de sa responsabilité élargie du producteur ;

  16. Participant : la personne morale ou physique qui adhère au système collectif mis en place conformément à la présente convention en vue de l'exécution de sa responsabilité élargie du producteur ;

  17. Déchet de pile ou accumulateur : toute pile ou accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;

  18. Recyclage des piles et accumulateurs : le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique ;

  19. Traitement des piles et accumulateurs : toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination ;

  20. Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie ;

  21. Cotisation administrative : cotisation due par le Producteur pour la mise sur le marché d'une pile ou d'un accumulateur, en vue de financer diverses missions de l'organisme de gestion, dont la prévention, la sensibilisation, la communication, le traitement des données, le rapportage des quantités mises sur le marché, collectées et traitées, l'élaboration de rapports et le fonctionnement de l'organisme de gestion, à l'exception toutefois des frais liés à la collecte, à l'enlèvement, au tri et au traitement ;

  22. Cotisation environnementale : cotisation due par le Producteur pour la mise sur le marché d'une pile ou d'un accumulateur, couvrant la totalité des frais liés à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs, y compris les diverses missions mentionnées dans le cadre de la cotisation administrative, en plus des frais liés à la collecte, à l'enlèvement, au tri et au traitement ;

  23. Point de collecte : tout endroit où l'utilisateur final peut déposer ses déchets de piles et d'accumulateurs ;

  24. Catégorie de produits : catégorie de piles et accumulateurs appartenant à la même famille chimique et à la même tranche de poids telles que définies par l'organisme de gestion.

    Champ d'application

    Art. 3. § 1er. Cette convention environnementale s'applique à :

    - toutes les piles et tous les accumulateurs mis sur le marché par les Membres des Organisations et les Participants à l'organisme de gestion, répartis dans les catégories " piles ou accumulateurs portables ", " piles ou accumulateurs industriels " et " piles ou accumulateurs automobiles ", et

    - tous les déchets de piles et d'accumulateurs, répartis dans les catégories " déchets de piles ou d'accumulateurs portables ", " déchets de piles ou d'accumulateurs industriels " et " déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles ", provenant de piles et d'accumulateurs mis sur le marché par les Membres des Organisations et les Participants à l'organisme de gestion.

    Le champ d'application comprend aussi bien les piles et accumulateurs vendus séparément que les piles et accumulateurs incorporés dans ou livrés avec un appareil ou un véhicule, aussi bien les piles et accumulateurs complets que les stacks, modules et cellules mis sur le marché, et leurs déchets.

    Certaines dispositions s'appliquent exclusivement à une ou plusieurs catégories de piles ou accumulateurs précitées et mentionnées comme tel.

    Cette convention environnementale ne s'applique pas aux piles et accumulateurs présents dans des appareils destinés à être lancés dans l'espace, ni aux piles et accumulateurs présents dans des appareils utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires.

    § 2. Les piles ou accumulateurs mis sur le marché sont répartis entre les catégories " piles ou accumulateurs portables ", " piles ou accumulateurs industriels " et " piles ou accumulateurs automobiles " sur la base d'un arbre de décision établi par l'organisme de gestion et approuvé par Bruxelles Environnement.

    § 3. Exception faite des déchets de piles et d'accumulateurs au plomb, les déchets de piles ou d'accumulateurs qui ne peuvent être triés entre les catégories " portables ", " industriels " ou " automobiles " par un simple contrôle visuel sont répartis grâce à l'application d'une clé de répartition établie sur base des données disponibles concernant la mise sur le marché...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT