Convention environnementale concernant la responsabilité élargie du producteur des panneaux photovoltaïques usagés, de 17 mai 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Objectifs

Article 1er. § 1. La présente convention environnementale a pour but de fixer les objectifs et règles d'application des dispositifs généraux et spécifiques en matière de responsabilité élargie du producteur de panneaux photovoltaïques visée par l'article 26 de l'Ordonnance du 14 juin 2012 relatif aux déchets et de l'arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets.

§ 2. La convention vise à optimiser la gestion collective des panneaux photovoltaïques usagés, à prévenir l'apparition de déchets et réduire la quantité des déchets à éliminer en aval, et à atteindre au minimum les objectifs fixés par la réglementation, en stimulant la prévention, la collecte sélective et le traitement adapté des déchets susvisés en tenant compte des aspects organisationnels, techniques, économiques, écologiques et sociaux et ceci dans une perspective de développement durable.

§ 3. La convention s'efforce d'harmoniser les modalités d'exécution de la responsabilité élargie du producteur entre les trois Régions, et s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne.

Définitions

Art. 2. § 1. Les concepts et définitions cités dans l'Ordonnance du 14 juin 2012 relatif aux déchets et l'arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, sont applicables à la présente convention.

§ 2. Les définitions complémentaires suivantes sont d'application dans le cadre de la présente convention environnementale :

  1. Adhérent : Le tiers qui adhère au système collectif mis en place conformément à la présente convention ;

  2. Arrêté : l'arrêté du Gouvernement Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

  3. Bruxelles Environnement: Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

  4. Membre : La personne physique ou morale membre d'une organisation signataire et ayant donné mandat à cette organisation en vue de l'exécution de sa responsabilité élargie du producteur;

  5. Ordonnance : l'Ordonnance du 14 juin 2012 relatif aux déchets ;

  6. Organisme de gestion : association sans but lucratif, constituée par un(e) ou plusieurs organisations et/ou membres des organisations en application de l'Ordonnance relative aux conventions environnementales du 29 avril 2004, et ayant pour but de réaliser les objectifs et engagements de la présente convention et l'exécution du contrat conclu avec les contractants participants pour une liste de produits convenus. L'asbl a pour unique but statutaire l'application de la responsabilité élargie du producteur relative à la liste des produits convenus, pour le compte des membres des organisations ayant donné mandat à leur fédération et des adhérents au système collectif.

  7. Panneau photovoltaïque ; appareil électrique qui est conçu dans le but de générer de l'électricité à partir de la lumière (solaire) pour des applications dans les domaines public, commercial, industriel, rural et résidentiel.

    Cette définition n'inclut pas les équipements avec cellules photovoltaïques intégrées qui ont comme fonction de générer l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'appareil. La liste non-exhaustive suivante illustre des appareils avec cellules photovoltaïques, qui ne doivent pas être considérés comme des panneaux photovoltaïques : appareil de climatisation solaire, sac à dos solaire, chargeur solaire de téléphone portable, ventilateur solaire, clavier solaire, lampe solaire, ordinateur portable solaire, calculatrice solaire, fontaine solaire, radio solaire, frigo solaire, horloge solaire, marquage routier solaire, éclairage de jardin solaire. Ces appareils ne sont pas des panneaux photovoltaïques.

    Types de panneaux photovoltaïques :

    - Panneau photovoltaïque " do it yourself " : panneau installé par le consommateur lui-même, et qui n'est pas raccordé au réseau de distribution électrique ;

    - Panneau photovoltaïque conventionnel : panneau standard installé par un installateur professionnel, peu importe qu'il soit raccordé ou non au réseau de distribution ;

    - Panneau photovoltaïque BIPV : panneau photovoltaïque intégré à un bâtiment (BIPV=Building Integrated Photovoltaics), comme élément architectural remplaçant l'élément architectural classique, en ayant la même fonction que ce dernier. Les installations photovoltaïques intégrées au mobilier urbain ou aux infrastructures de transport (abris, toits pour les rampes ou les parcs de stationnement, couverture pour terrain de sport...) sont aussi considérées comme BIPV.

  8. Traitement : dépollution, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation et élimination des panneaux photovoltaïques ;

  9. Transport : l'ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de déplacement des panneaux photovoltaïques d'un endroit à un autre.

    Champ d'application

    Art. 3. § 1 La présente convention environnementale porte sur les panneaux photovoltaïques, donc y compris les panneaux " do-it-yourself ", les panneaux conventionnels et les panneaux BIPV, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

    § 2. Bruxelles Environnement établit et met à jour annuellement, sur proposition de et en concertation avec les organisations concernées, une liste de produits répertoriant les panneaux photovoltaïques auxquels s'applique la responsabilité élargie du producteur.

    § 3. L'organisme de gestion dresse, en concertation avec les organisations concernées, une liste de produits pour lesquels il exécute la responsabilité élargie des producteurs.

    La liste sera utilisée pour déterminer l'adhésion à l'organisme de gestion pour les panneaux photovoltaïques.

    Les modifications sont communiquées par l'organisme de gestion aux membres et aux adhérents, au secteur de la distribution et à Bruxelles Environnement, 6 mois avant leur entrée en vigueur.

    Toutes les organisations signataires sont impliquées dans l'établissement de cette liste de produits.

    § 4. Lorsqu'un produit ne figure pas sur les listes établies conformément au § 3 et que cela empêche un membre d'une organisation de faire une déclaration de mise sur le marché, l'organisme de gestion examine, à la demande du membre concerné, la possibilité de l'intégrer. A défaut d'intégration, le titulaire de la responsabilité élargie du producteur doit disposer, conformément à l'article 2.1.2 § 2, 1° de l'Arrêté, d'un plan individuel de prévention et de gestion des déchets approuvé, ou adhérer à une organisation affiliée à une autre convention environnementale.

    § 5. La liste des produits visée au § 3 que l'organisme de gestion reprend est disponible en version officielle auprès de celui-ci et de Bruxelles Environnement. L'organisme de gestion met à la disposition de toute personne qui en exprime la demande une copie de la liste des produits visée au § 4. Bruxelles Environnement met à la disposition de toute personne qui en exprime la demande une copie de la liste des produits visée au § 3 tombant dans le champ d'application de la législation.

    Cadre juridique

    Art. 4. § 1. La présente convention lie les parties signataires conformément l'Ordonnance relative aux conventions environnementales du 29 avril 2004, ainsi que les membres des organisations ayant donné mandat à leur organisation, lesquels sont appelés "les membres" dans le cadre de cette convention. Des tiers, appelés "les adhérents" dans le cadre de la présente convention, peuvent adhérer au système collectif.

    § 2. La liste des adhérents et des membres des organisations ayant donné mandat est mise à disposition Bruxelles Environnement. L'organisme de gestion, en concertation avec les organisations, s'engagent à actualiser régulièrement cette liste et, en cas de modifications, à les mettre à disposition sans délai à Bruxelles Environnement.

    § 3. Les organisations s'engagent à informer leurs membres des obligations qui découlent de la présente convention.

    § 4. Bruxelles Environnement met à disposition de l'organisme de gestion et des organisations sur leur demande une liste des entreprises qui ont introduit un plan individuel de prévention et de gestion des déchets.

    CHAPITRE 2. - Prévention et réemploi des produits Prévention y compris écodesign

    Art. 5. § 1. L'organisme de gestion et les producteurs prennent les initiatives nécessaires en matière de prévention quantitative et qualitative. A cette fin, ils réalisent les actions suivantes :

  10. Les producteurs et l'organisme de gestion fournissent dans la mesure du possible les impulsions nécessaires en vue d'augmenter l'écodesign et la recyclabilité (design for recycling, design for disassembly) des nouveaux panneaux photovoltaïques mis sur le marché.

  11. En vue d'assurer que les producteurs et les consommateurs soient bien informés sur la recyclabilité et l'écodesign des différents panneaux photovoltaïques mis sur le marché, l'organisme de gestion doit évaluer les différentes technologies dans une perspective d'analyse de cycle de vie. Il doit être également tenu compte, dans la mesure du possible, de la durabilité sous ses aspects environnementaux, sociaux et de santé dans la production des panneaux photovoltaïques. Bruxelles Environnement est associé aux études en la matière. Les producteurs doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de ces aspects dans leur politique d'achat. Au moment de l'achat, les consommateurs doivent être informés du caractère durable du panneau photovoltaïque.

  12. L'organisme de gestion doit fournir à ses membres, dans la mesure du possible, des informations en matière de prévention (en vue de minimiser les impacts environnementaux) et il encourage et si possible soutient ses membres dans des initiatives visant la promotion de ladite prévention.

  13. L'organisme de gestion suit les évolutions du marché concernant les combinaisons produit-service tant en Belgique qu'à l'étranger.

  14. L'organisme de gestion tient compte des aspects liés à la politique durable des matériaux, à l'écodesign et à l'utilisation de matériaux recyclés lors de la conception des récipients de collecte.

    § 2. En vue d'atteindre...

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