Convention de coopération entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, de 20 mai 2022

Art. 1er.

  1. Dans le respect de leur droit national et selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente Convention, chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre Partie Contractante, la coopération la plus large dans les cas où la lutte contre la criminalité organisée ou le terrorisme nécessite une coopération entre les Parties Contractantes.

    Les Parties Contractantes entendent, aux fins de la présente Convention, par criminalité organisée toute infraction commise par une organisation criminelle, définie comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, que ces infractions constituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et le cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques.

    Les Parties Contractantes entendent, aux fins de la présente Convention, par terrorisme, les infractions terroristes telles que définies dans le droit national.

    Outre la notification visée au paragraphe 1er de l'article 15, les Parties Contractantes se notifient mutuellement, dans une déclaration distincte, les infractions terroristes considérées comme telles en vertu du droit national respectif de chaque Partie et conformément au paragraphe 3 du présent article. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment moyennant une notification à l'autre partie.

  2. A cet effet, les Parties Contractantes coopéreront à la prévention, la poursuite et la répression, notamment, des infractions suivantes:

    - les crimes et délits contre les personnes;

    - le trafic illicite de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs;

    - le trafic de substances à effet stimulateur de la production animale nuisibles à la santé humaine, ainsi que les infractions connexes;

    - l'immigration irrégulière;

    - le proxénétisme et la traite des êtres humains;

    - l'exploitation sexuelle des enfants et la production, la distribution ou la détention de matériel à caractère pornographique portant sur des enfants;

    - l'extorsion de fonds;

    - le vol et le trafic illicite d'armes, munitions, explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et biologiques, produits à double usage et autres substances dangereuses;

    - les falsifications et contrefaçons des moyens de paiement et titres, ainsi que leur distribution et leur usage;

    - le trafic des documents faux ou falsifiés;

    - les infractions économiques et financières;

    - les atteintes aux biens, entre autres le vol, le trafic d'oeuvres d'art et d'objets historiques;

    - le vol et le trafic illicite de véhicules à moteur;

    - le blanchiment d'argent et les transactions financières irrégulières;

    - les infractions liées à la cybercriminalité;

    - les infractions terroristes, y compris le financement du terrorisme.

  3. La liste prévue au paragraphe précédent pourra être modifiée par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes.

    Art. 2.

    La collaboration entre les Parties Contractantes portera également sur la recherche en vue de la localisation:

    - des personnes disparues et l'aide à l'identification de cadavres;

    - des objets volés, disparus, détournés.

    Art. 3.

    Les Parties Contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles 1 et 2 ci-dessus par:

    - les échanges d'informations concernant les domaines de coopération relevant de la présente Convention;

    - l'assistance logistique, technique et scientifique, les expertises et les fournitures de matériel technique spécialisé;

    - l'échange d'expériences et des bonnes pratiques;

    - la coopération dans le domaine de la formation professionnelle;

    - l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale, en ce compris, le cas échéant, la livraison contrôlée.

    Les modalités de mise en oeuvre de ces moyens sont réglées par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes.

    Art. 4.

    Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes.

    Art. 5.

  4. Les Parties Contractantes s'engagent à ce que les services compétents dans les matières visées par la présente Convention s'accordent, dans le respect du...

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