Convention de Concession domaniale portant sur la Grande Mosquée de Bruxelles - Parc du Cinquentenaire 14 , 1000 Bruxelles, de 9 avril 2020

Article 1er. Objet de la Concession

Le concédant donne en concession la Grande Mosquée de Bruxelles, sise Parc du Cinquantenaire 14 à 1000 Bruxelles, telle qu'indiquée sur les plans et bien connue du concessionnaire ci-après dénommée " le bien " ou " le bien immobilier ".

Ces plans sont joints à la présente convention de concession et en font partie intégrante (annexe 1).

Art. 2. Etat des biens donnés en concession

Le concessionnaire reconnaît avoir visité le bien qui est donné en concession, être d'accord avec l'état dans lequel il se trouve et l'accepter en l'état.

Un état de lieu d'entrée sera établi entre les parties.

Le concessionnaire s'engage à restituer, à l'expiration de la convention, le bien dans un état identique ou meilleur que celui dans lequel il l'a reçu lors de l'entrée en vigueur de la convention, à l'exception de l'usure normale et à l'exception des interventions réalisées et des constructions érigées avec l'accord du concédant, par le concessionnaire .

Dans la période de 30 jours précédant l'entrée en vigueur et précédant l'expiration de la convention de concession, un état des lieux contradictoire est dressé en présence des deux parties. Les états des lieux d'entrée et de sortie formeront partie intégrante de la convention de concession (annexe 2).

Art. 3. Affectation

La concession est octroyée pour l'exercice du culte islamique par la communauté islamique locale reconnue et pour l'échange avec et entre les communautés religieuses reconnues en Belgique concernant les dimensions représentative, religieuse, culturelle et académique de la communauté musulmane en Belgique.

Le concessionnaire s'engage à respecter la destination ainsi déterminée du bien et à l'utiliser en bon père de famille en respectant les prescriptions du rapport des pompiers du 13 septembre 2019. Sans autorisation écrite préalable du concédant, aucune modification ne peut être apportée à la destination du bien concédé.

Art. 4. Exploitation

Le concessionnaire se conformera scrupuleusement aux instructions qui lui sont données par le concédant concernant l'exploitation avant ou pendant la période de concession.

Les opérations commerciales qui ne s'inscrivent pas dans le cadre normal de cette exploitation sont interdites.

Le concessionnaire doit, en tout cas, assurer l'exploitation continue, ininterrompue et effective du bien.

En outre, le concessionnaire s'engage à ne pas recevoir de financement de l'étranger.

Le concessionnaire s'engage à respecter la législation applicable aux associations.

Le concédant s'engage à tenir un registre des libéralités, dans lequel sont inscrits les nom, prénom et lieu de résidence du donateur (et dans le cas d'une personne morale, le nom, le lieu du siège social, le numéro dans la Banque-Carrefour des Entreprises ), ainsi que les détails associés à la libéralité.

Art. 5..

La durée de la présente convention de concession est fixée à 30 ans à partir de son entrée en vigueur.

La concession peut être prolongée une seule fois d'une nouvelle période de 30 ans au terme de laquelle elle prend fin de plein droit sans qu'un quelconque préavis ne soit exigé. La reconduction n'est pas tacite et doit être demandée par recommandé au moins un an avant l'échéance par le concessionnaire au concédant. A défaut de réponse du concédant dans les 6 mois de la date du recommandé, la prolongation sera considérée comme étant refusée.

A l'occasion de la prolongation, le concédant peut revoir unilatéralement les conditions de la présente convention de concession.

Art. 6. Préavis

§ 1. Le concédant peut mettre fin unilatéralement à la convention de concession à tout moment moyennant le respect d'un préavis d'un an.

§ 2. Si le concessionnaire n'a pas respecté les conditions de cette convention, le concédant peut mettre fin unilatéralement à la convention de concession, moyennant le respect d'un préavis de six mois, à condition que le concessionnaire ait été mis en demeure et qu'il n'ait pas donné de suite utile à cette mise en demeure dans les 90 jours calendrier de sa réception.

§ 3. Après une décision du Conseil des Ministres basé sur une menace grave pour la sécurité de l'Etat, ou d'une violation de la Convention européenne des droits de l'Homme, de la Constitution belge, de l'interdiction de financement étrangère du concessionnaire ou de la législation linguistique ou de la non obtention de la reconnaissance de la communauté islamique locale de la Grande Mosquée de Bruxelles ou le retrait de cette reconnaissance, le concédant met immédiatement et sans préavis fin à la convention de concession.

§ 4. La résiliation prévue au présent article ne peut en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation du concessionnaire.

Art. 7. Pas de droit de préférence

Le concédant n'octroie, au terme de la période de concession, aucun droit de préférence au concessionnaire .

Art. 8. Indemnité de concession

La concession est accordée contre une redevance fixe de 34 440 euros sur une base annuelle qui est payée à l'avance et par moitié le 1er avril et le 1er octobre de chaque année.

Art. 9. Droit de visite, contrôle de l'exécution de la concession et personnes de contact

Le concédant ou son fonctionnaire dirigeant délégué est toujours autorisé à se rendre dans les locaux donnés en concession afin d'y contrôler le respect rigoureux des dispositions de la présente convention.

Le concédant désigne...

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