28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux conditions de travail pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux conditions de travail pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 23 juillet 2013

Conditions de travail pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116470/CO/114)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières (ci-après dénommés "ouvriers") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme « NV Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas », ni aux ouvriers qui y sont occupés.

CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2. La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 38 heures.

CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice prix à la consommation

Art. 3. Les salaires fixés au chapitre IV, les salaires effectivement payés, ainsi que les salaires des ouvriers rémunérés complètement ou partiellement aux pièces et les primes d'équipes visées au chapitre VII, sont liés à l'indice santé des prix à la consommation et correspondent à l'indice de référence 119,69.

Art. 4. L'indice de référence 119,69 est le pivot de la tranche de stabilisation dont 119,09 est la limite inférieure et 120,29 la limite supérieure.

Art. 5.

  1. Les salaires et tarifs ne sont pas diminués lorsque l'indice a atteint la limite inférieure de la tranche de stabilisation en vigueur.

  2. Les salaires et tarifs sont augmentés de 0,5 p.c. lorsque l'indice a atteint ou dépassé la limite supérieure de la tranche de stabilisation en vigueur.

    Spil Hoogste grens Pivot Limite supérieure119,69 120,29 119,69 120,29120,29 120,89 120,29 120,89120,89 121,49 120,89 121,49121,49 122,10 121,49 122,10122,10 122,71 122,10 122,71122,71 123,32 122,71 123,32123,32 123,94 123,32 123,94123,94 124,56 123,94 124,56124,56 125,18 124,56 125,18125,18 125,81 125,18 125,81

    Le résultat de ce calcul est arrondi à l'eurocent le plus proche, étant entendu que 0,5 eurocent et plus est arrondi à l'unité supérieure et que moins que 0,5 eurocent est arrondi à l'unité inférieure.

    Art. 6. Les adaptations salariales s'appliquent à partir du premier jour du mois suivant le mois dont l'indice donne lieu à une adaptation.

    Art. 7. Les organisations représentées en Commission paritaire de l'industrie des briques s'engagent à effectuer une étude au sujet de l'impact du mécanisme actuel d'indexation sur le pouvoir de concurrence du secteur, aussi bien dans le contexte national qu'européen et ceci avec pour objectif le maintien de la position concurrentielle du secteur briquetier.

    CHAPITRE IV. - Salaires

    Art. 8. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2013 :

    Klasse/Classe Referte index 119,60/Indice de référence1 12,822 13,803 14,084 14,235 14,406 14,667 14,948 15,67

    Art. 9. Un "comité paritaire d'apprentissage" est créé au sein du secteur.

    Ce comité paritaire d'apprentissage définira ce qui suit en collaboration avec un centre pour l'enseignement à temps partiel, à savoir ONEM, FOREm ou ACTIRIS :

    - le programme d'apprentissage;

    - le règlement d'apprentissage.

    L'indemnité d'apprentissage correspond à un pourcentage, calculé selon le tableau ci-dessous, du salaire minimum de la classe 5, comme défini à l'article 8 de cette convention collective de travail.

    Jaar van het middelbaar onderwijs Percentage van het minimum uurloon uit klasse 5 Année de l'enseignement secondaire Pourcentage du salaire horaire minimum de la classe 5Vanaf 4e jaar 70 pct. A partir de la 4e année 70 p.c.Vanaf 5e jaar 80 pct. A partir de la 5e année 80 p.c.Vanaf 6e jaar 90 pct.gedurende maximaal één jaar, nadien 100 pct. A partir de la 6e année 90 p.c.durant au maximum une année, après 100 p.c.

    CHAPITRE V. - Jobs étudiants

    Art. 10. Le salaire horaire minimum sectoriel dans le cas de travail d'étudiants est fixé à partir du 1er janvier 2013 sur la base du salaire horaire barémique de la fonction classe 3, diminué de la cotisation du travailleur pour l'ONSS.

    Le 1er janvier 2013, ce salaire horaire de référence atteint 12,09 EUR, à savoir 14,08 EUR - 1,99 EUR.

    Ce salaire de référence est lié à l'indice des prix à la consommation comme prévu au chapitre III.

    Dans le cas où il s'agit de la première année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 75 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 9,07 EUR au 1er janvier 2013. A moins qu'il ne s'agisse d'un étudiant jobiste de 21 ans ou plus. Dans ce cas, le salaire horaire minimum atteint 9,12 EUR au 1er janvier 2013.

    Dans le cas où il s'agit de la deuxième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 80 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 9,67 EUR au 1er janvier 2013.

    Dans le cas où il s'agit de la troisième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 85 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,28 EUR au 1er janvier 2013.

    Dans le cas où il s'agit de la quatrième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 90 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,88 EUR au 1er janvier 2013.

    Art. 11. Les étudiants qui travaillent en équipes reçoivent une prime d'équipes comme prévu à l'article 14.

    Dans le cas de travail un samedi ou un dimanche ou un jour férié, les mêmes suppléments sont payés tels que prévus aux articles 12 et 13.

    CHAPITRE VI. - Suppléments pour le travail du samedi et pour le travail du dimanche

    Art. 12. Un supplément de salaire de 33,33 p.c., calculé sur la base du salaire horaire effectivement payé, prime d'équipes non comprise, est payé à tous les ouvriers mis au travail le samedi.

    Ce supplément n'est pas dû lorsque le travail du samedi est effectué au-delà de la durée maximum du travail hebdomadaire en vigueur, cas dans lequel un sursalaire est payé en application du chapitre III, section II - Durée du travail - de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

    Art. 13. 1. Un supplément extra-légal de 100 p.c. du salaire est payé pour le travail effectué le dimanche, et les jours fériés légaux.

    1. Pour le travail effectué les jours fériés légaux, les cuiseurs de fours dans les régions du Rupel et de la Campine et dans la commune de Tamise reçoivent au total, le paiement du jour férié compris, trois fois vingt-quatre heures, soit septante-deux heures de salaire, à partager entre les cuiseurs d'un commun accord et tel qu'il est d'usage dans l'entreprise.

    2. Dans la région de la Campine, les cuiseurs de fours reçoivent, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er du présent article, une double prime d'équipes pour le travail du dimanche.

    CHAPITRE VII. - Primes d'équipes

    Art. 14. Les ouvriers travaillant en équipes reçoivent à partir du 1er janvier 2013 une prime d'équipes qui est fixée comme suit :

  3. pour les heures effectuées entre 6 heures et 22 heures et dans le cas d'équipes successives et alternées : 4,5 p.c. du salaire horaire barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi;

  4. pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures : 18 p.c. du salaire horaire barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe de nuit;

  5. pour le travail qui débute avant 7 heures ou à partir de 9 heures, à l'exception des travaux préparatoires qui sont nécessaires pour pouvoir commencer la production à l'heure fixée : 4 p.c. du salaire horaire barémique de la fonction classe 5.

    Le calcul de la prime d'équipes fixée par le présent article est effectué jusqu'à la deuxième décimale.

    CHAPITRE VIII. - Prime d'appel et indemnité de permanence

    Art. 15. Moyennant des dispositions existantes plus favorables au niveau de l'entreprise, les ouvriers qui sont appelés reçoivent une prime d'appel qui est égale à une heure du salaire de base.

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