Convention collective de travail n° 90/4 du 22 février 2022, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, de 14 novembre 2022

Article 1er. L'intitulé de la section III du chapitre IV de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section III - Objectifs exclus, objectifs concernant le bien-être des travailleurs au travail, en ce compris ceux concernant la réduction des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail et ceux concernant la réduction du nombre de jours d'absence et objectifs en lien avec la mobilité "

Art. 2. L'article 10bis de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10bis. § 1er. Les objectifs concernant le bien-être des travailleurs au travail, en ce compris ceux concernant la réduction des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail et ceux concernant la réduction du nombre de jours d'absence, ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, l'employeur satisfait aux dispositions des articles I.2.8 à 10 du Code du bien-être au travail.

§ 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours d'absence doivent inclure les objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche spécifique des risques de stress).

§ 3. Lorsque le plan d'octroi prévoit des objectifs tels que visés aux §§ 1er et 2 du présent article, le plan global de prévention et le plan d'action annuel en cours, doivent être transmis au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en même temps que la convention collective de travail ou que l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi. "

Art. 3. Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans la section III du chapitre IV de la même convention collective de travail :

" Art. 10ter. Les objectifs en lien avec la mobilité ne sont admis que lorsque des indemnités vélo sont octroyées aux travailleurs qui effectuent leurs déplacements domicile-travail à vélo. "

Art. 4. L'article 13, 12° de la même convention collective de travail est complété comme suit :

" et que si un tel plan existe, il a été transmis au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en même temps que...

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