Convention collective de travail n° 128 du 27 novembre 2018, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2017 et 2018, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, qui sont occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée, de 27 novembre 2018

CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en vue de donner application à l'article 3 § 7, alinéa 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Elle est conclue en application de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Elle a pour objet de fixer, pour la période 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés, ayant une carrière longue et qui sont occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée, d'en déterminer la mise en oeuvre et les conditions d'octroi.

Commentaire

La présente convention collective de travail a pour objet de donner aux secteurs qui ne sont pas en mesure de prendre des initiatives sectorielles en raison du fait que leur branche d'activités ne relève pas d'une commission paritaire instituée, un accès au régime dérogatoire lié à l'âge visé par l'article 3, § 7 de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les carrières longues.

La présente convention collective de travail doit être lue concomitamment à la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs auxquels la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est applicable et qui ressortissent à une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée.

CHAPITRE III. - Mise en oeuvre

Art. 3. Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article premier.

L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 4, ou d'une modification du règlement de travail.

Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, visés à l'article premier.

Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 4...

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