Convention collective de travail n° 114 du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, de 27 avril 2015

CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail vise à octroyer, en cas de licenciement, un complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 58 ans et plus et ont une carrière professionnelle d'au moins 35 ans à condition :

- soit qu'ils aient le statut de travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente;

- soit qu'il s'agisse de travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier.

Commentaire

Il convient de distinguer clairement la portée de la présente convention collective de travail et la portée de la convention collective de travail sectorielle pour la construction qui détermine les conditions et modalités d'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers du secteur de la construction qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin du travail qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. § 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs moins valides et aux travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par :

  1. "travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente" :

    1. les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément à la Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, au Vlaamse Dienst van Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, au service bruxellois "Personne Handicapée Autonomie Recherchée" (Phare) et au Dienst-stelle für Personen mit Behinderung;

    2. les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

    3. les travailleurs de groupe-cible occupés auprès d'employeurs qui relèvent de la commission paritaire n° 327 pour les entreprises du travail adapté et les ateliers sociaux;

    4. les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles;

  2. "travailleurs ayant des problèmes physiques graves" : les travailleurs qui ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à l'exclusion des personnes qui au moment de la demande bénéficient d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;

  3. "travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves" : les travailleurs ayant été exposés directement à l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années :

    - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de produits ou d'objets à base d'asbeste;

    - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment.

    Commentaire

    La présente convention vise uniquement les travailleurs qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail.

    Pour les travailleurs moins valides, il suffit qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1°.

    Pour les travailleurs visés à l'article 2, § 2, 1°, a) et b), il suffit qu'ils répondent aux critères médicaux pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées ou pour avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration. Il est en effet possible que des personnes handicapées répondant aux critères médicaux n'entrent pas en considération pour être inscrites à une agence ou n'aient pas droit à des allocations parce qu'elles ne répondent pas aux autres conditions posées (par exemple, si leurs revenus sont trop élevés).

    Pour les travailleurs de groupe-cible visés à l'article 2, § 2, 1°, c), le personnel d'encadrement n'entre pas en considération.

    Pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, il faut remplir simultanément trois conditions : en premier lieu, il doit s'agir de problèmes physiques graves, en deuxième lieu, ces problèmes physiques graves doivent avoir été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et, en troisième lieu, ces problèmes physiques graves doivent entraver significativement la poursuite de l'exercice de leur métier.

    La présence de problèmes physiques graves ne peut pas être indépendante de l'activité professionnelle et de son exercice à l'avenir. Les problèmes physiques graves doivent être de nature telle qu'ils sont la conséquence de l'exercice de leur métier ou de toute...

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