3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 25 mars 2013

Instauration du système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114987/CO/331)

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail (CCT n° 103 du CNT) (arrêté royal du 25 août 2012; Moniteur belge du 31 août 2012).

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique à l'ensemble des employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331).

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

§ 2. En exécution de l'article 2, § 3 de la CCT n° 103 du CNT, le personnel de direction et le personnel dirigeant, tels que définis dans le cadre des élections sociales, peuvent bénéficier des droits découlant de la CCT n° 103 du CNT du travail et de la présente convention collective de travail, moyennant accord de l'employeur.

Art. 3. Crédit-temps sans motif

Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e d'une durée équivalant à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, comme fixé par la CCT n° 103 du CNT.

Art. 4. Crédit-temps avec motif 36 mois

§ 1er. 1° Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e visé à l'article 3 est élargi d'un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e jusqu'à 36 mois au maximum pour :

a° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5e leurs prestations de travail pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans; en cas d'adoption, la suspension des prestations de travail peut débuter à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié.

Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de six mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5e.

La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, le ou les documents attestant de l'évènement qui ouvre le droit prévu à l'article 4, § 1er, 1°, a°.

b° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5e leurs prestations de travail pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et peut, par patient, être...

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