Convention générale entre la Belgique et la Grèce sur la sécurité sociale., de 24 janvier 1961

TITRE Ier. _ PRINCIPES GENERAUX.

Article 1. Les travailleurs belges ou grecs salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente Convention sont soumis respectivement aux dites législations applicables en Grèce ou en Belgique et ne bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.

Art. 2. Paragraphe 1er.Les législations de sécurité sociale auxquelles s'appliquent la présente Convention sont :I. En Belgique :a) la législation relative à l'assurance maladie-invalidité des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et assimilés et des marins de la marine marchande;b) les législations relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés et des marins de la marine marchande;c) la législation spéciale relative au régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés;d) la législation des allocations familiales relative aux salariés;e) la législation relative aux accidents du travail, y compris celle relative aux gens de mer;f) la législation relative aux maladies professionnelles;g) les législations relatives à l'organisation du soutien des chômeurs involontaires et au paiement des indemnités d'attente du pool des marins de la marine marchande.II. En Grèce :a) la législation générale sur les assurances sociales couvrant les travailleurs salariés ou assimilés, ainsi que les gens de mer en général pour la maladie-maternité, l'invalidité, les accidents du travail, les maladies professionnelles, la vieillesse et le décès;b) la législation sur la réparation des accidents de travail;c) la législation générale sur l'assurance contre le chômage des travailleurs salariés en général;d) la législation spéciale sur l'assurance principale qui couvre certaines catégories de travailleurs salariés contre les risques précités;(e) la législation en matière d'allocations familiales aux travailleurs salariés.)

Paragraphe 2. Les dispositions de la présente Convention ne seront applicables aux marins de la marine marchande qu'après la conclusion d'un accord complémentaire.Paragraphe 3. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.Toutefois, elle ne s'appliquera :a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les pays contractants;b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement du pays intéressé, notifié au Gouvernement de l'autre pays, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle des dits actes.

Art. 2bis.

Les travailleurs grecs ou belges salariés ou assimilés ayant été soumis à l'assurance obligatoire dans l'un des deux pays contractants et qui transfèrent leur résidence habituelle dans l'autre pays, peuvent être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée des législations énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où ils résident compte tenu, le cas éechéant, des périodes d'assurance obligatoire accomplies dans l'un ou l'autre pays contractant.

Art. 3. Paragraphe 1er.Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail.Paragraphe 2.Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes :a) les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement, demeurent soumis aux législations en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel, pour autant que leur occupation sur le territoire du deuxième pays ne se prolonge pas au-delà de douze mois; dans le cas où cette occupation, se prolongeant pour des motifs imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue, excéderait douze mois, l'application des législations en vigueur dans le pays du lieu de travail habituel pourra exceptionnellement être maintenue avec l'accord du Gouvernement du pays du lieu de travail occasionnel;(La demande de prolongation doit être introduite avant l'expiration du délai de douze mois.)

b) les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées de transport de l'un des pays contractants, occupés dans l'autre pays, soit d'une façon permanente, soit passagèrement, soit comme personnel ambulant, sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège;(Toutefois, dans le cas où l'entreprise possède sur le territoire du pays contractant autre que celui où est établi son siège, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs, occupés par celle-ci sont soumis à la législation du pays contractant sur le territoire duquel la succursale ou la représentation permanente se trouve.) c) les travailleurs salariés ou assimilés d'un service administratif officiel, détachés de l'un des pays contractants dans l'autre pays, sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays d'où ils sont détachés.Paragraphe 3.Les autorités administratives suprêmes des Etats Contractants pourront prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er du présent article. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.

Art. 4. Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires belges ou grecs, ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes.Toutefois :1. les agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries, sont exceptés de l'application du présent article;2. les travailleurs salariés ou assimilés ressortissants du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire, peuvent opter entre l'application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation de leur pays d'origine. (Ce droit d'opinion ne peut être exercé qu'une seule fois.)

Art. 4bis.

Lorsque la législation de l'un des pays contractants prévoit la réduction, la suppression ou la suspension d'une prestation en cas de cumul de cette prestation avec une autre prestation de sécurité sociale ou avec une rémunération, la prestation acquise en vertu de la léegislation de l'autre pays contractant ou une rémunération obtenue sur le territoire de l'autre pays contractant est également opposable au bénéficiaire de la prestation.Toutefois, la règle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux cas où des prestations sont acquises conformément aux dispositions de l'article 9 et du Chapitre 3 du Titre II de la Convention

TITRE II. _ DISPOSITIONS PARTICULIERES.

CHAPITRE Ier. _ Assurance maladie-maternité.

Art. 5.

Paragraphe 1er.Le travailleur salarié ou assimilé qui se rend de Grèce en Belgique ou inversement bénéficie, ainsi que ses ayants droit résidant sous son toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations de l'assurance maladie-maternité de ce pays, pour autant que :1. il ait été reconnu apte au travail à sa dernière entrée dans ce pays;2. il ait acquis la qualité d'assuré social après sa dernière entrée sur le territoire du nouveau pays de travail;3. il remplisse les conditions requises par la législation de ce pays, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies au titre de la législation de l'autre pays.Paragraphe 2.Si le travailleur visé au paragraphe 1er ne remplit pas les conditions requises pour l'application dudit paragraphe et lorsque ce travailleur aurait encore droit à prestations en vertu de la législation du pays contractant sur le territoire duquel il a été assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence s'il se trouvait sur ce territoire, il conserve, pour lui-même et ses ayants droits, le droit à prestations pour une période ne dépassant pas celle prévue par la législation du pays de son dernier lieu de travail. L'institution compétente de ce pays peut demander à l'institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les modalités appliquées par cette dernière institution. L'institution compétente rembourse les prestations servies, à sa demande, par l'institution du lieu de résidence

Art. 6. (abrogé)

Art. 7.

La totalisation des périodes visées à l'article 5, 3 n'est applicable que si l'occupation dans le pays du...

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