Contrats d’assurance-vie et taxe Caïman : uniquement si intégration de structures off shore!

AuteurSeverine Segier

La taxe dite « Caïman » (qui comprend, sous cette appellation courante, une taxe de distribution, et une taxe par transparence) vise à taxer dans le chef de contribuables résidents fiscaux belges, les revenus, et dans certains cas les avoirs, que ces contribuables résidents fiscaux belges, ou leurs auteurs prédécédés, ont placés dans des « constructions juridiques étrangères ».

La notion de « construction juridique étrangère » reçoit pour l’application de la taxe Caïman une définition légale complexe, qui lui est tout à fait spécifique. Cette définition vise les structures mises en place par des personnes qui ont par le passé transféré leurs avoirs personnels vers un trust, une fondation étrangère, une société off shore, ou encore d’autres structures juridiques situées dans des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée, ou dans des Etats non coopératifs en matière d’échange de renseignements.

Aucun pays dépendant de l’EEE (Union européenne + Islande, Norvège, Liechtenstein) n’est évidemment repris sur cette « liste noire », puisque ces Etats s’échangent chaque année les renseignements fiscaux nécessaires, notamment sur les comptes bancaires et contrats d’assurance. Par ailleurs, aucun de ces Etats ne prévoit un taux de taxation suffisamment bas pour être considéré comme un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée, au sens du Code.

Par exception, seules certaines structures spécifiques, comme la SPF luxembourgeoise ou les Stiftung et Anstalt du Liechtenstein, par exemple, sont expressément reprises dans la définition des « constructions juridiques étrangères » visées par la taxe Caïman, alors que leur siège est sis dans l’EEE.

Jusqu’à présent, le législateur considérait comme de telles « constructions juridiques étrangères », des institutions étrangères comme le trust, la fondation, la fiducie, les sociétés off shore, présentant un lien avec un fondateur résident fiscal belge, selon une définition d’une singulière complexité. Dans certains cas tout aussi singulièrement exceptionnels, il s’avérait possible de légalement « interrompre » ce lien, en interposant, entre la construction juridique étrangère et son fondateur, un contrat d’assurance-vie de type fonds dédié, dont le seul but était de réaliser cette interposition.

Dès le 1er janvier 2018, une nouvelle « construction juridique étrangère » sera visée par la taxe Caïman : le contrat (par exemple, d’assurance-vie) qui « contiendrait » une structure juridique étrangère (par exemple, une...

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