Contrats d’assurance-vie et héritage : les règles civiles ont changé depuis le 11 septembre 2017
Auteur | Severine Segier |
Une précédente édition d’IDEFISC livrait un résumé de l’importante réforme civile en matière de succession. Des règles aussi essentielles que celles de la réserve, de la liberté de tester et des pactes successoraux, par exemple, ont été adaptées à l’évolution de la société.
La loi du 4 avril 2014 contenant le régime civil du contrat d’assurance-vie a fait l’objet d’une modification importante à cette occasion, qui tend à mettre sur un pied d’égalité les bénéficiaires d’une donation ou d’un legs d’une part, et les bénéficiaires d’un capital décès d’assurance-vie d’autre part.
Avant l’adoption de la loi du 10 décembre 2012, il était possible de « déshériter » ses héritiers réservataires, en souscrivant une police d’assurance-vie en son propre nom et sur sa propre tête, mais en désignant un tiers comme bénéficiaire décès, et ce même pour une partie significative du patrimoine. Si certaines règles de répartition après décès relativement efficaces existaient entre personnes mariées (par exemple si des primes excédaient les capacités normales du défunt), les autres héritiers réservataires (principalement, les enfants), ne disposaient que de recours très limités à l’encontre du tiers ainsi gratifié par le défunt, alors qu’ils auraient pu solliciter, et le rapport, et la réduction, de la gratification, s’il s’était agi d’une donation ou d’un legs « ordinaires ».
Depuis 2013, les capitaux attribués à des bénéficiaires décès en exécution de contrats d’assurance-vie liquidés suite au décès du défunt, sont devenus réductibles, mais sans être rapportables à la succession - sauf si le souscripteur du contrat d’assurance-vie avait expressément spécifié le contraire, ce qui était extrêmement rare en pratique.
Gratifier quelqu’un par la voie de l’attribution d’un capital décès d’assurance-vie restait donc sensiblement différent, sur le plan civil, des effets d’une donation ou d’un legs au bénéfice de cette personne : les héritiers réservataires étaient autorisés à solliciter une réduction du capital décès à la quotité disponible, mais celle-ci était calculée sans rapport, c’est-à-dire sans y intégrer préalablement ledit capital.
Désormais, pour que le capital décès soit rapportable, il ne faut plus que le défunt l’ait spécifié expressément : il le devient d’office. Le défunt peut toujours souhaiter qu’il y ait, pour ces...
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