Contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale ' Palais des Beaux-Arts ', de 26 mai 2016

TITRE Ier. - Objet du contrat de gestion

Article 1er. Le présent contrat de gestion a pour objet de régler, conformément à l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999 précitée, les droits et obligations respectifs de l'Etat et de la Société. Ces droits et obligations précisent les conditions de réalisation des tâches de service public confiées par l'Etat à la Société.

TITRE II. - Généralités

Art. 2. Les dispositions contenues dans le présent Titre sont applicables aux missions définies aux chapitres 1er et 2 du Titre III du présent contrat.

Art. 3. La Société assure la communication et la promotion des manifestations qui sont organisées sur le site du Palais des Beaux-Arts.

Les contacts avec le public - sous quelque forme que ce soit - se font dans tous les cas au moins en français et en néerlandais. Le personnel en contact avec le public est disponible pour accueillir et informer ce dernier dans ces langues (billetterie, huissiers et ouvreuses, communications orales, centrale téléphonique, internet, etc.).

Art. 4. La Société accorde une attention toute particulière à l'accueil et au confort du public. A cet égard, elle met à sa disposition une cafétéria, un restaurant et des bars lors des entractes, ainsi qu'un bookshop, sauf si elle constate que cela ne se justifie pas sur le plan économique.

Art. 5. La Société organise un service propre de billetterie professionnelle et utilise à cet effet également des diverses techniques les plus avancées, sans préjudice de l'article 23 du présent contrat.

Art. 6. La Société s'engage à se doter des équipements de scène, d'exposition, de manutention et de communication qui répondent aux standards modernes de qualité.

Art. 7. La Société se conforme aux normes légales et réglementaires relatives à la sécurité du public, du personnel, des artistes et des oeuvres de collections. En outre, elle souscrit aux contrats d'assurances ad hoc.

Art. 8. La Société s'engage à assurer une protection optimale de tous les éléments composants de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur et des droits voisins, y compris les appellations, les marques, les logos, les dénominations commerciales,...

Art. 9. La Société ne peut en aucun cas mettre le bâtiment à la disposition d'une personne physique, morale ou d'un groupement de quelque nature que ce soit qui montrent de manière manifeste son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique.

La Société peut refuser de mettre son infrastructure à disposition de tiers lorsque cela risque de mettre en péril la sécurité du public, du personnel, des artistes ou des oeuvres d'art. Une décision motivée sera adressée au ministre de tutelle.

Art. 10. La Société s'engage à être une référence en matière culturelle, artistique, professionnelle et technique.

Conformément à la destination de centre culturel et artistique du Palais, la Société assure une cohérence dans la programmation culturelle et fait en sorte que l'ensemble des activités présentées respecte l'esprit de cette programmation.

Art. 11. Les engagements souscrits par la Société dans le cadre du présent contrat de gestion restent directement liés aux moyens financiers dont elle dispose et en particulier aux subventions qui lui sont attribuées pour remplir ses missions.

TITRE III. - Missions de service public et missions complémentaires

CHAPITRE Ier. - Missions de service public

Art. 12. Conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 précitée, la Société a pour but et poursuivra activement la réalisation, l'élaboration et la mise en oeuvre, de préférence sur le site du Palais des Beaux-Arts mais aussi en dehors, pour permettre l'organisation complète et cohérente de son activité, d'une programmation culturelle pluridisciplinaire et intégrée, qui contribue au rayonnement européen et international de la Belgique fédérale, des Communautés et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette mission comprend :

  1. des productions culturelles spécifiques à la Société du Palais des Beaux-Arts, qui ne s'adressent pas exclusivement à l'une ou à l'autre Communauté;

  2. des coproductions dans les domaines visés au paragraphe précédent, en collaboration avec les sociétés, organismes et institutions ayant des objets sociaux similaires;

  3. la mise à disposition des salles et de l'infrastructure du bâtiment à des sociétés, organismes et institutions développant une programmation culturelle qui leur est propre, pour autant que cela n'entre pas en contradiction avec la production artistique de la Société.

    Art. 13. Sans préjudice du dépôt du rapport annuel prévu à l'article 14, § 6, de la loi du 7 mai 1999 précitée, la Société communique au ministre de tutelle, pour le 30 avril de chaque année au plus tard, un plan comprenant ses propositions de programmation culturelle pour la prochaine saison.

    La Société communique également un plan opérationnel, détaillant les investissements envisagés afin de se conformer aux obligations découlant du présent contrat et leurs plans de financement respectif.

    Art. 14. A l'exception des périodes d'entretien des salles de spectacles et d'expositions, le Palais des Beaux-Arts est opérationnel pendant toute la durée de l'année civile. Des jours de fermeture peuvent être fixés pendant les périodes estivale ou de fin d'année.

    Art. 15. La Société exploite son infrastructure en proposant régulièrement et simultanément - seule ou en collaboration avec d'autres institutions, associations ou organismes - plusieurs disciplines artistiques telles que la musique, les arts plastiques, le cinéma, la danse, le théâtre, les lectures, les débats, les symposiums, le multimédia,... et encourage la coopération pluridisciplinaire.

    Art. 16. En conformité avec son objet social, la Société rend le Palais des Beaux-Arts accessible à toutes les catégories socio-professionnelles de la population et pratique notamment des réductions significatives de prix pour les catégories de personnes suivantes : les chômeurs, les personnes bénéficiant de prestations d'aide sociale (revenu d'intégration, revenu garanti pour personnes âgées et allocations pour handicapés), les personnes bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à...

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