Troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol, de 11 avril 2014

CHAPITRE Ier. - Objet du contrat de gestion

Article 1er. Le présent contrat de gestion vise, en application de l'article 3 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à régler les conditions dans lesquelles Belgocontrol exécute ses missions de service public, telles que prévues aux articles 170 et 171 de la loi du 21 mars 1991.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. § 1er Aux fins du présent contrat de gestion, l'on entend par :

la " Convention de Chicago " : la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago, approuvée par la loi du 30 avril 1947;

" l'Accord multilatéral " : l'Accord multilatéral concernant les redevances " en route ", établi à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 16 novembre 1984;

" l'Accord du 25 novembre 1986 " : l'Accord relatif à la fourniture et à l'exploitation d'installations et des services de la circulation aérienne par Eurocontrol au centre de contrôle régional de Maastricht, conclu le 25 novembre 1986 entre la Belgique, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne et Eurocontrol;

le " Traité FABEC " : le Traité relatif à l'établissement du Bloc d'espace aérien fonctionnel " Europe Central " entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, signé le 2 décembre 2010 (entré en vigueur le 1er juin 2013);

la " loi du 21 mars 1991 " : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

" l'Accord de coopération " : l'Accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 entre l'Etat agissant pour la Régie des voies aériennes et les Régions;

" l'arrêté royal du 15 septembre 1994 " : l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air;

" l'O.A.C.I. " : l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, instituée par la Convention de Chicago;

" Eurocontrol " : l'Organisation européenne pour la Sécurité de la Navigation aérienne, créée par la Convention internationale de Coopération pour la Sécurité de la navigation aérienne, signée le 13 décembre 1960 à Bruxelles et approuvée par la loi du 12 mars 1962, telle que modifiée par le protocole de Bruxelles du 12 février 1981, approuvé par la loi du 16 novembre 1984;

" MUAC " (Maastricht Upper Area Control Center) " : le Centre de contrôle régional de Maastricht crée par l'Accord du 25 novembre 1986;

le " FABEC " : le Bloc d'espace aérien fonctionnel " Europe Central " établi par le Traité FABEC;

" ANA " : l'Administration de la navigation aérienne luxembourgeoise;

le " Ministre " : le Ministre qui a le transport dans ses attributions;

la " BSA-ANS " : le service créé au sein de la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports par l'arrêté royal du 14 février 2006 portant création d'une autorité de surveillance nationale (NSA) des services de la navigation aérienne;

la " Cellule d'enquêtes " : la cellule autonome d'enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation, créée par l'article 2 de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile;

le " Service de médiation " : le service créé par l'arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un service de médiation pour l'aéroport de Bruxelles-National ou tout service ou organisme qui lui succéderait dans ses fonctions;

les " aéroports publics régionaux " : les aéroports d'Anvers-Deurne, d'Ostende, de Charleroi-Gosselies et de Liège-Bierset;

les " aérodromes publics régionaux " : les aérodromes de Grimbergen, de Saint-Hubert et de Spa-La Sauvenière;

" l'autorité aéroportuaire " : l'autorité compétente, par ou en vertu de la loi, pour régler l'exploitation d'un aéroport ou aérodrome public;

" l'exploitant aéroportuaire " : la personne morale à laquelle l'autorité aéroportuaire a délégué ou, le cas échéant, concédé l'exploitation d'un aéroport ou aérodrome public;

" aéroport coordonné " : aéroport coordonné au sens du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté;

les " mouvements coordonnés " : les mouvements d'aéronefs consécutifs à des vols réguliers et à des vols charters planifiés;

" AIP " - Aeronautical Information Publication (Publication d'information aéronautique) : publication officielle renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne, publiée par les soins de Belgocontrol sous la responsabilité de l'Etat conformément à l'annexe 15 à la Convention de Chicago;

les " missions de service public " : les missions de service public imparties à Belgocontrol par les articles 170 et 171 de la loi du 21 mars 1991;

" Système de performance " : le système de performance visé à l'article 11 du Règlement n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen modifié par le Règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

§ 2. Les termes définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 qui sont utilisés dans le présent contrat de gestion sans y être définis différemment ainsi que les termes définis dans la réglementation sur le Ciel Unique européen ont les significations définies dans cet arrêté ou cette réglementation.

CHAPITRE III. - Tâches de service public

Section 1re. - Services de la navigation aérienne

Sous-section 1re. - Services de la circulation aérienne

Art. 3. § 1er. Belgocontrol assure la sécurité de la navigation aérienne dans l'espace aérien décrit au deuxième alinéa, à l'aéroport de Bruxelles- National ainsi qu'aux aéroports et aérodromes publics régionaux.

En vue de l'exécution de ses missions de service public, Belgocontrol assure les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien de la région d'information de vol de Bruxelles, sans préjudice des délégations d'espace négociées avec les centres de contrôle aérien adjacents, et notamment à l'exclusion de l'espace aérien dans lequel le service de la circulation aérienne est assuré par les autorités du Grand-Duché de Luxembourg et à l'exclusion des tâches confiées à Eurocontrol et aux autorités militaires ou à d'autres prestataires de service pour la création ou la modification éventuelle de zones de contrôle.

Ces services comprennent :

  1. les services du contrôle de la circulation aérienne, comprenant les services de contrôle régional et de contrôle d'approche, ainsi que les services de contrôle d'aérodrome à l'aéroport de Bruxelles-National et aux aéroports régionaux, visant a) à empêcher les abordages entre aéronefs ainsi que les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des obstacles et b) à accélérer et à régulariser la circulation aérienne;

  2. le service d'information de vol, visant à fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;

  3. le service d'alerte, visant à alerter les organismes compétents lorsque des aéronefs ont besoin d'une aide en matière de recherche et de sauvetage et à prêter à ces organismes le concours nécessaire.

    Sous-section 2-. Autres services de la navigation aérienne

    § 2. En vue d'assurer les services de la circulation aérienne visés au § 1er, Belgocontrol fournit également les services de navigation aérienne suivants :

    - les services de communication, de navigation et de surveillance;

    - les services météorologiques destinés à la navigation aérienne;

    - les services d'information aéronautique, y compris la publication de l'AIP.

    § 3. Belgocontrol et la Direction générale Transport aérien concluront un service level agreement définissant les responsabilités et modalités selon lesquelles Belgocontrol assure les services d'information aéronautique, y compris la publication de l'AIP. Belgocontrol et la Direction générale Transport aérien associent dans la mesure du possible la Défense à la conclusion de ce service level agreement.

    Section 2. - Fourniture d'informations

    Art. 4. § 1er. Belgocontrol fournit aux services d'inspection aéronautique toutes les informations qu'ils requièrent, et notamment des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci.

    § 2. Belgocontrol fournit à la Cellule d'enquêtes toutes les informations pertinentes qu'elle détient relatives à un incident ou un accident dans l'aviation civile.

    § 3. Dans le cadre d'une politique de gestion des nuisances sonores, Belgocontrol fournira à toute autorité, qui y est habilitée en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, les informations dont celle-ci a besoin pour l'exécution de ses missions, conformément aux dispositions légales applicables.

    Section 3. - Service minimum

    Art. 5. Dans l'espace aérien visé à l'article 3, § 1er, 1er alinéa, et dans les aéroports et aérodromes visés à l'article 3, § 1er, 1° Belgocontrol garantit en toutes circonstances un service minimum consistant à assurer les prestations requises pour le service de la circulation aérienne nécessaire :

  4. à l'assistance aux aéronefs en détresse;

  5. aux vols ayant un caractère humanitaire reconnu par le Ministre.

    CHAPITRE IV. - Objectifs de performance

    Section 1re. - Plan de performance - principes généraux

    Art. 6. § 1er. La contribution de Belgocontrol à la réalisation des objectifs de performance fixés dans le plan de performance au niveau du bloc d'espace fonctionnel est établie en conformité avec le système de performance et selon les principes suivants.

    § 2. La Direction générale Transport aérien se concerte avec Belgocontrol afin d'établir la position belge lors de la fixation des objectifs de performance à l'échelle de l'Union européenne.

    § 3. Pour la préparation du plan de performance, Belgocontrol communique à la BSA-ANS son projet de plan...

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