Quatrième Contrat de gestion entre l'Etat et La Poste S.A. de droit public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2005 et mise à jour au 20-12-2005), de 2 décembre 2005

CHAPITRE 1er. - Objet du contrat de gestion.

Article 1. Le présent contrat remplace, à partir de la date mentionnée dans l'article 29, le troisième contrat de gestion approuvé par l'arrêté royal du 4 septembre 2002, complété et modifié le 25 avril 2004 comme approuvé par l'arrêté royal du 25 avril 2004.

Il porte sur les règles et les modalités d'exécution des tâches que LA POSTE assure en vue d'exécuter ses missions de service public, ainsi que sur l'intervention financière de l'Etat.

CHAPITRE 2. - Taches de service public.

Section 1re. - Les envois postaux.

Art. 2. LA POSTE est chargée de

  1. toutes les tâches résultant du contenu et des exigences liées au service postal universel, tels que définis à l'article 142 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après dénommé " loi du 21 mars 1991 ");

  2. la distribution avancée et six jours par semaine (en ce compris la distribution du samedi), des quotidiens reconnus par LA POSTE, sous le contrôle de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après dénommé " IBPT "), sur la base des critères définis à l'article 14 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, sous le régime des abonnements postaux, conformément aux dispositions de l'article 3, point e) de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes.

    Les modalités d'exécution, les dispositions tarifaires et les contrôles effectués par l'IBPT font l'objet d'une convention particulière conclue entre l'Etat, les éditeurs de quotidiens et LA POSTE. Lors de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, il s'agit de la convention particulière du 15 septembre 2005.

    Les principes suivants doivent être respectés dans le cadre de cette convention particulière :

    1. Les " Principes de base en matière de qualité " à partir du 1er janvier 2006 :

      - du lundi au vendredi (hormis les jours fériés) : 100 % des quotidiens concernés seront distribués au cours de tournées avancées qui, dans des circonstances normales, se terminent à 07 h 30, exception faite des quotidiens destinés aux abonnés qui bénéficient d'une distribution avancée du courrier par le biais d'une liasse directe;

      - le samedi (hormis les jours fériés) : 100 % des quotidiens concernés seront distribués au cours de tournées qui, dans des circonstances normales, se terminent à 10 h;

      à l'exclusion des exceptions reprises dans ladite convention particulière.

      Cette convention prévoit des dispositions particulières pour la période de transition qui s'achève au 1er janvier 2006.

    2. LA POSTE appliquera la même structure de tarification sur l'entièreté du territoire belge;

    3. L'évolution des tarifs ne peut être plus rapide que l'augmentation de l'indice-santé;

    4. Le non-respect par LA POSTE des obligations précitées peut ouvrir un droit à des compensations financières dans le chef des éditeurs signataires de la convention particulière, pour les cas et suivant les règles prévus dans ladite convention particulière. Ces compensations financières n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des coûts pour l'intervention de l'Etat, telle que prévue à l'article 13 du présent contrat;

    5. L'objectif de LA POSTE est d'améliorer la qualité de la distribution sur l'ensemble du territoire. Dans le cadre de cette convention particulière, un système est élaboré en concertation avec les éditeurs et l'IBPT afin d'assurer le contrôle des principes de base en matière de qualité, ainsi qu'un nouveau système de traitement des plaintes et/ou de mesures de correction. La qualité doit être quantifiable et mesurable;

    6. L'IBPT est chargé de coordonner et de valider les mesures de qualité afin que les résultats soient statistiquement représentatifs pour chaque éditeur. L'IBPT est également chargé de contrôler l'exécution des autres éléments susmentionnés.

  3. la distribution, 5 fois par semaine, des périodiques, en ce compris les périodiques édités sans but lucratif, à toutes les habitations du Royaume, à un tarif spécifique que l'Etat impose pour soutenir la presse écrite et la liberté de la presse. Il s'agit des périodiques reconnus par LA POSTE, sous le contrôle de l'IBPT, sur la base des critères définis à l'article 14 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, conformément aux dispositions de l'article 3, point e) de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes. Les conditions fixées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 concernant la reconnaissance des journaux et écrits périodiques seront évaluées sur la base d'une étude réalisée conjointement par l'IBPT et LA POSTE, en vue d'une adaptation éventuelle et ce, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion;

  4. la distribution des imprimés électoraux adressés ou non, conformément à l'article 41 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal;

  5. la stimulation de la cohésion du tissu social en proposant un tarif spécifique pour les envois de correspondance expédiés par la vie associative. Les conditions et critères d'accès à ce tarif sont définis dans une convention d'approfondissement entre LA POSTE et l'Etat;

  6. la distribution sans frais de port des envois de la poste aux lettres soumis au régime de la franchise de port, conformément à l'article 59 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970, l'article 57 de la loi du 18 juillet 1991 sur le contrôle des services de police et de renseignements et l'article 18 de la loi du 22 mars 1995 instaurant les médiateurs fédéraux;

  7. l'exécution du service de la poste aux lettres internationale, en qualité d'opérateur désigné par l'Etat, conformément aux actes y afférents de l'Union Postale Universelle (UPU). En ce qui concerne les obligations actuelles de LA POSTE découlant des actes y afférant adoptés par l'Etat jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, LA POSTE et l'Etat conviennent que ce service n'impliquera pas de coût supplémentaire pour ce qui est de l'intervention financière définie à l'article 13, 2°, sans préjudice des dispositions de l'article 13, 5°;

  8. l'exécution du service des colis postaux internationaux, en qualité d'opérateur désigné par l'Etat, conformément aux actes y afférents de l'Union postale universelle (UPU). En ce qui concerne les obligations actuelles de LA POSTE découlant des actes y afférant adoptés par l'Etat jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, LA POSTE et l'Etat conviennent que ce service n'impliquera aucun coût supplémentaire pour ce qui est de l'intervention financière définie à l'article 13, 2°, sans préjudice des dispositions de l'article 13, 5°.

    Section 2. - Tâches et prestations de nature financière.

    Art. 3. LA POSTE est chargée de :

    1. l'exécution des services financiers postaux suivants :

  9. recevoir des dépôts en espèces sur un compte courant postal et opérer les paiements à partir de ou sur ce compte, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (à savoir la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes, article 3, alinéa 1er, d), la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal et les arrêtés d'exécution des deux lois), sans préjudice de l'article 13,5°;

  10. recevoir des dépôts en espèces à porter au crédit d'un compte courant postal ou d'un compte auprès d'une autre institution financière, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (à savoir la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes, article 3, alinéa 1er, f), la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal et les arrêtés d'exécution des deux lois), sans préjudice de l'article 13, 5°;

  11. l'émission et le paiement des mandats-poste nationaux, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (à savoir la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes, article 3, alinéa 1, a) et les arrêtés d'exécution de cette loi), sans préjudice de l'article 13, 5°.

    1. exécuter les tâches de nature financière suivantes :

  12. le paiement à domicile des pensions de retraite et de survie et des allocations aux personnes handicapées, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (à savoir la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes, article 3, alinéa 1er, d), et la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal et les arrêtés d'exécution des deux lois), sans préjudice de l'article 13, 5°;

    L'Etat et LA POSTE s'engagent à appliquer les modifications apportées en 2004 au cadre réglementaire visant à instaurer le paiement sur compte comme procédure standard, en vue de diminuer de façon significative, notamment pour les facteurs, le risque d'agression lié au paiement des pensions de retraite et de survie et des allocations aux personnes handicapées.

    En fonction des conclusions tirées d'une évaluation régulière, l'Etat peut prendre d'autres initiatives dans la perspective d'un basculement effectif vers un paiement sur un compte comme procédure standard et il peut procéder aux éventuelles adaptations juridiques et techniques nécessaires.

    L'Etat et LA POSTE s'engagent à ce que ces éventuelles mesures structurelles supplémentaires n'affectent pas les personnes pour qui le paiement à domicile reste souhaitable (article 31 de l'arrêté royal du 24 octobre 1967 sur les pensions des travailleurs et articles 137 et 183 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 relatif aux pensions des travailleurs indépendants);

  13. le paiement des jetons de présence lors des élections;

  14. la comptabilisation des fonds et titres des amendes routières, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (à savoir la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 65 (tel que modifié) et l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution), sans...

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