Contrat de gestion entre le Gouvernement wallon et la Société publique de Gestion de l'Eau. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2000 et mise à jour au 14-04-2004), de 29 février 2000

Article M. (Pour des raisons techniques, ce contrat de gestion a été muni d'articles fictifs M1 à M9, chaque article correspondant à un chapitre.)

CHAPITRE I. - Préambule.

Art. M1. Au sens du présent contrat on entend par :

  1. " Le Ministre " : le Ministre de la Région wallonne ayant l'eau dans ses attributions;

  2. " SPGE " : la Société Publique de Gestion de l'Eau.

  3. " Agglomération " : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final. Plus précisément, l'agglomération est l'ensemble des noyaux d'un bassin technique dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur à 2 000 par noyau; la somme des équivalent-habitant de ces différents noyaux sert à déterminer le nombre d'équivalent-habitant de l'agglomération. Les noyaux de moins de 2 000 équivalent-habitant sont considérés comme des entités distinctes.

  4. " Bassin technique " : espace géographique dans lequel un réseau d'égouttage et de collecteurs repris dans les plans communaux généraux d'égouttage est connecté à une station d'épuration (existante ou en projet); il s'agit de la zone d'influence de la station d'épuration.

  5. " Noyau " : sous-bassin technique, lorsqu'un bassin technique couvre différentes localités présentant des discontinuités spatiales.

  6. " Equivalent-habitant " ou en abrégé " EH " : unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biologique d'oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 grammes par jour.

  7. " Equivalent-habitant épuré " ou en abrégé " EH épuré " : équivalent-habitant qui passe par les stations d'épuration visant à diminuer les paramètres suivants : DBO5, DCO, COT, MES, Ntot, Ptot.

  8. " Egouttage prioritaire " : égouttage se rapportant aux agglomérations de plus de 2 000 EH auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH déterminés par le Gouvernement en fonction des priorités environnementales.

  9. " Mesures générales de protection " : les mesures de protection des eaux souterraines et des eaux de surface potabilisables applicables à tout le territoire de la Région wallonne.

  10. " Mesures particulières " : l'ensemble des mesures nécessaires pour protéger les eaux souterraines ou de surface susceptibles d'alimenter une prise d'eau potabilisable existante. En particulier, les actions à mener sur et en dehors des propriétés des producteurs d'eau :

    - pour les eaux souterraines, dans les zones de prévention et de surveillance relatives à cette prise d'eau potabilisable;

    - pour les eaux de surface, dans la zone de protection relative à cette prise d'eau potabilisable.

  11. " Collecteurs " : conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées.

  12. " Assainissement public " : ensemble des opérations visant à construire ou à exploiter les stations d'épuration et les collecteurs.

    Les dispositions du présent contrat de gestion s'inscrivent dans un triple contexte :

    1.1. La déclaration de politique régionale Wallonie Horizon 2004.

    Celle-ci précise :

    " Une des principales richesses de la Wallonie est la qualité de son eau. Elle doit être préservée, ceux qui la polluent doivent en assumer le coût.

    Un des éléments capital pour préserver l'eau est la mise en place progressive d'une agriculture dont les modes de production sont eux aussi, respectueux de l'environnement. De même, elle doit être préservée notamment en mettant en oeuvre les mesures de protection des nappes de captage sur une base rigoureusement scientifique et en améliorant la qualité de nos cours d'eau par une gestion intégrée par bassin (entre autres, en ce qui concerne la politique de lutte contre les inondations).

    Pour les ménages, le Gouvernement encouragera les mesures tarifaires et réglementaires pour une utilisation parcimonieuse de l'eau. Le Gouvernement veillera à une harmonisation du prix de l'eau (production et distribution) en garantissant le principe de solidarité et en préservant des tarifs équitables et une fourniture minimale.

    Afin de diminuer le coût des investissements en matière d'assainissement des eaux usées, des études d'optimisation de la gestion intégrée des bassins ou sous-bassins intégrant, soit l'épuration individuelle ou semi-collective en milieu rural, soit la réalisation partielle progressive de réseaux séparatifs dans certaines zones urbaines seront réalisées préalablement au plan des installations d'épuration. Ces études sont susceptibles d'entraîner à terme la révision des plans communaux d'égouttage.

    Le décret relatif au cycle de l'eau et instituant la SPGE a pour objectif la responsabilisation de tous les acteurs. Le Gouvernement sera attentif à ce que le rythme des investissements puisse être augmenté de manière à favoriser l'émergence d'une filière industrielle de l'eau en Wallonie. Dans ce contexte, un effort particulier sera consenti pour encourager le développement de technologies wallonnes de l'eau. Le secteur de l'eau devra rendre possible une participation des acteurs privés dans le domaine de la gestion des services d'épuration des eaux usées.

    Des synergies avec la Région bruxelloise et les Régions avoisinantes devront être trouvées dans cette matière. "

    1.2. Le Contrat d'Avenir pour la Wallonie.

    Celui-ci énonce entre autres, les objectifs suivants :

    - l'harmonisation du prix de l'eau;

    - l'application des directives européennes;

    - la création d'un fonds social wallon pour l'eau;

    - l'instauration d'une fourniture minimale;

    - la transposition de la directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;

    - l'application du principe pollueur-payeur;

    - la gestion par bassin et sous-bassin versant;

    - l'accélération significative des investissements en matière d'égouttage et d'épuration;

    - la mise en place opérationnelle de la SPGE.

    1.3. Le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SPGE.

    Le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SPGE est le texte législatif de base devant présider au présent contrat de gestion.

    Afin de poursuivre les principes contenus dans ce décret et de les appliquer dans l'esprit de la Déclaration de Politique régionale et du contrat d'avenir pour la Wallonie, le Gouvernement a décidé de conclure, conformément à l'article 9 du décret, un contrat de gestion avec la SPGE.

    Ce contrat de gestion précise les missions assignées à la SPGE, compte tenu des principes suivants :

    - protéger les prises d'eau potabilisable et assurer l'assainissement public de l'eau usée;

    - intervenir dans les opérations qui constituent le cycle de l'eau ainsi que la promotion et la coordination de ses opérations, tout en cherchant l'optimalisation et l'harmonisation des activités de l'eau en Région wallonne;

    - concourir à la transparence constante des différents coûts qui interviennent dans le cycle de l'eau;

    - de réaliser des études pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés;

    - accomplir des missions confiées par le Gouvernement wallon dans le secteur de l'eau et notamment telles que définies dans les statuts.

    En outre ce contrat de gestion règle :

    - le programme des investissements à réaliser en matière d'assainissement et de protection des captages;

    - le plan financier correspondant aux charges de fonctionnement des stations d'épuration;

    - les outils de performances et techniques à élaborer et à mettre en oeuvre tels que les normes-guides en matière de production, d'épuration et d'égouttage prioritaire, les méthodologies standards de calcul de coûts et l'uniformisation des cahiers des charges;

    - les principes gouvernant la rémunération des services de protection des captages et d'assainissement;

    - les objectifs escomptés en matière de coordination des acteurs et d'accélération des processus de décision.

    Il précise également :

    - les engagements administratifs, réglementaires et sociaux de la Région;

    - l'intéressement de la SPGE aux objectifs qui lui sont assignés ainsi que les modalités d'application de sanctions financières en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;

    - les éléments que le plan d'entreprise visé à l'article 11 du décret doit contenir et les délais pour la communication et l'approbation du plan;

    - les conditions de révision et d'adaptation du contrat compte tenu :

    - de la survenance d'événements imprévisibles;

    - de l'actualisation du programme d'action pour la qualité de l'eau;

    - de mesures urgentes à réaliser.

    Ce premier contrat de gestion est conclu pour une période expirant le 31 décembre 2005.

    Le Gouvernement entend également que ce contrat stipule avec précision la manière dont la SPGE doit exécuter ses missions prioritaires à savoir la protection des captages ainsi que l'assainissement public et l'égouttage prioritaire des agglomérations de plus de 2 000 EH (et ce en vertu de la directive européenne 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires), auxquelles peuvent s'en ajouter d'autres, déterminées par le Gouvernement en fonction de priorités environnementales.

    La SPGE sera de surcroît tenue à des obligations de résultats, tant financiers qu'environnementaux.

    Le Gouvernement contrôlera la SPGE et restera seul décideur des mesures réglementaires à éventuellement mettre en oeuvre dans le secteur de l'eau.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales.

    Art. M2. 2.1. Objet du contrat.

    Le contrat détermine la liste des objectifs et engagements assignés aux parties au terme d'une négociation poursuivie dans le cadre de la gestion intégrée du secteur de l'eau.

    La relation contractuelle repose sur le principe de cohérence entre les moyens financiers, humains et techniques octroyés ou à dégager par la SPGE et les objectifs poursuivis à moyen et long termes, en garantissant à la SPGE une autonomie financière compatible avec les spécificités de son statut.

    Le contrat...

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