Contrat de gestion entre l'Exécutif flamand et la 'Vlaamse Vervoermaatschappij' 'Société flamande des Transports)., de 1 septembre 1992

Objet.

Article 1. L'objet du contrat de gestion est spécifié à l'article 25 du décret du 31 juillet 1990 portant création de la Société flamande des Transports, nommé ci-après le "le décret".

Le contrat porte notamment sur :

  1. les services de transports minimaux devant être assurés par la Société;

  2. la structure des tarifs;

  3. les droits et obligations respectifs;

  4. le calcul et la répartition entre les unités d'exploitation des subventions d'investissements et d'exploitation, compte tenu pour le moins de l'évolution des échelles des traitements dans les services de l'Exécutif flamand;

  5. la plan d'entreprise;

  6. la durée.

Durée.

Art. 2. Le présent contrat de gestion, qui a un caractère provisoire, est conclu pour la durée de l'année budgétaire 1993. Il peut être prorogé au maximum deux fois d'un an, afin de conclure pendant ce délai un contrat de gestion définitif pour 3 ans.

Mission en matière de transports de la Société.

Art. 3. Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret, les services réguliers sont confiés exclusivement à la Société, quel que soit le système de traction des moyens de transport utilisés. L'exploitation de ces services peut être attribuée à des tiers par la Société.

L'autorisation pour le réseau des services réguliers sera renouvelée annuellement.

Les services réguliers spéciaux sont confiés par priorité à la Société par l'Exécutif. L'exploitation de ces services peut être attribuée à des tiers par la Société.

A cet égard, les procédures d'attribution des autorisations pour les services réguliers spéciaux seront simplifiées et accélérées au maximum, en tenant compte de l'évolution de la réglementation en la matière.

Plan d'entreprise.

Art. 4. La mission en matière de transports de la Société est spécifiée dans un plan d'entreprise, qui reflète d'une manière intégrée, la réalisation des objectifs de la Société et de la politique de l'Exécutif flamand.

Ce plan d'entreprise fait partie intégrante du contrat de gestion. Il est composé d'un plan de stratégie à long terme, d'un plan tactique à moyen terme et d'un plan d'action annuel.

Le plan d'entreprise précise la contribution de la Société à la réalisation de la politique de l'Exécutif flamand au niveau de la mobilité en général et des transports en commun en particulier.

Cette politique de l'Exécutif flamand, à laquelle la Société sera étroitement associée, sera axée sur un renforcement de la fonction et de la position concurrentielle des transports en commun urbains et régionaux, notamment par :

- la mise en oeuvre d'une politique d'aménagement du territoire et de logement axée sur la revalorisation urbaine et rurale et sur le comblement;

- la stimulation de centres urbains à trafic réduit;

- la prévision de facilités d'écoulement pour les transports urbains et régionaux;

- l'élaboration d'une politique de stationnement adaptée.

D'autre part, la Société appuiera cette politique au moyen d'un service adapté. Elle encouragera également l'intégration des personnes ayant des difficultés à se déplacer, en fournissant des informations au sens le plus large et en améliorant le confort par l'adaptation de l'infrastructure. Enfin, la Société accordera une attention particulière à la fonction sociale des transports en commun.

Le plan d'entreprise mentionnera ou comportera au moins les éléments suivants :

- la délimitation des entités d'exploitation. Cette délimitation sera adaptée aux régions de transport à créer;

- la stratégie générale de l'entreprise qui, notamment, oeuvre au sein d'un système de transport flamand;

- l'organisation interne de l'entreprise;

- la stratégie et les moyens mis en oeuvre pour assurer une poursuite normale des activités de l'entreprise.

A cet effet, l'entreprise se fixera des limites et/ou des objectifs précis et quantifiés;

- les ressources humaines, en ce compris l'évolution de l'emploi et de la formation;

- les équilibres financiers internes;

- les mesures prévues pour réduire le déficit structurel;

- les objectifs de l'entreprise en matière de sécurité et de qualité du service;

- les changements de l'appareil de production résultant notamment du programme d'investissement.

- le calendrier relatif à l'élaboration d'une comptabilité de gestion permettant de séparer les recettes et dépenses ayant trait aux prestations de services publics des recettes et dépenses des autres activités, prévoyant également un dédoublement suivant les entités d'exploitation.

Le plan d'entreprise comprend également une définition des normes relatives à la qualité et la quantité de l'offre de transport, à la structure tarifaire, aux investissements et moyens nécessaires et à la répartition de ceux-ci sur les entités d'exploitation. Afin de garantir le droit à la mobilité dans la Région flamande, cette répartition s'appuiera sur des critères objectifs et mesurables, élaborés de facon à assurer un haut niveau de qualité de service qui est identique dans les différentes entités d'exploitation, à stimuler ces entités d'exploitation dans leurs prestations et à fournir une contribution optimale à la résolution du problème de mobilité au sein de la Région flamande.

La Société soumettra le présent plan d'entreprise à l'Exécutif dans un délai d'un an après la signature du présent contrat de gestion.

L'Exécutif approuve les éléments du plan qui concernent les activités faisant l'objet d'une dotation de l'Exécutif et les investissements y afférents.

Elle prend connaissance des éléments qui concernent les activités et les investissements ne faisant pas l'objet d'une intervention.

Offre de transport.

Art. 5. En vue de l'élaboration d'un contrat de gestion définitif, la Société développera des instruments pour le planning, le suivi et le rapport relatif aux critères qualitatifs et quantitatifs énoncés ci-après, afin de confronter ceux-ci à la situation existante.

Ces instruments de contrôle se rapporteront en premier lieu aux critères relatifs à l'accessibilité, à la fréquence et à l'itinéraire, et seront ensuite élargis à d'autres critères.

Sur cette base, il sera établi un système de normes qualitatives et quantitatives de services de transport minimaux. Ce système de normes sera élaboré sur la base d'un calendrier approuvé dans le plan d'entreprise stratégique et au plus tard avant l'expiration de la présente convention provisoire, au moyen de critères objectifs et mesurables. Il sera publié accompagné de tout le matériel statistique nécessaire et utile.

§ 1er. Qualité de l'offre de transport.

Pour la dure du présent contrat, la qualité de l'offre de transport garantie égale au moins celle de l'année 1992.

En suivant en permanence le marché, la Société fixera les critères qualitatifs auxquels ses services de transport...

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