Contrat de gestion entre l'Etat belge et le fonds de réduction du coût global de l'énergie, de 6 juillet 2009

  1. Principes généraux

    Dispositions légales

    Article 1er. Les dispositions légales suivantes sont d'application :

    1. Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

    2. L'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

      Définitions

      Art. 2. Pour l'exécution du présent contrat de gestion, on entend par :

    3. Les ministres : le Ministre en charge du Développement durable, le Ministre en charge de l'Environnement, le Ministre en charge de l'Intégration sociale et le Ministre en charge de l'Energie.

    4. La loi : le Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

    5. Le Fonds : le Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

    6. Les statuts : l'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

    7. Le groupe cible : le groupe cible tel que défini par l'Arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

    8. EL : Entité locale : instance qui, au niveau d'une ou plusieurs communes, s'occupe,, de la réalisation locale des objectifs du Fonds, soit en tant qu'intermédiaire de crédit, soit en tant que prêteur.

    9. Particulier : la personne physique qui emprunte des moyens financiers auprès de l'EL ou du Fonds en vue d'investissements économiseurs d'énergie dans son habitation privée ou qui jouit d'un service fourni en vertu du principe du tiers investisseur, dans le cadre duquel l'EL fait office d'ESCO.

    10. ESCO : Energy Service Company. Organisation offrant au client des services énergétiques ayant pour but des investissements économiseurs d'énergie.

    11. Principe du tiers investisseur : principe selon lequel l'investissement dans des interventions en vue d'une économie d'énergie est financé par le Fonds ou l'EL. Le remboursement de cet investissement par le particulier du groupe cible se fait à concurrence de la réduction sur la facture d'énergie.

    12. Prêteur : toute personne (physique ou morale) qui octroie des contrats de crédit tels que définis dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et qui dispose d'un agrément ou d'un enregistrement.

    13. Intermédiaire de crédit : toute personne (physique ou morale) qui intervient en tant qu'intermédiaire dans des contrats de crédit tels que définis dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et qui est enregistrée à cette fin.

      Parties

      Art. 3. Le présent contrat de gestion engage l'Etat belge, d'une part, et le Fonds, d'autre part, et régit les relations entre les parties ainsi que les droits, devoirs et responsabilités de chacune d'entre elles. Il ne fait naître aucun droit ni engagement à l'égard de tiers.

      Durée de validité

      Art. 4. Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée d'un an. Il est à chaque échéance reconduit tacitement pour une période d'un an, avec une durée de validité totale de maximum 5 ans. Au plus tard au bout de deux ans et demi, il est procédé à une évaluation intermédiaire.

      Art. 5. Le présent contrat de gestion définit entre autres les règles et principes selon lesquels le Fonds remplit sa mission. Ceux-ci peuvent être explicités dans un règlement d'ordre intérieur du Fonds.

      Les obligations du Fonds, qui sont formulées d'une manière générale dans le présent contrat de gestion, sont d'application pour autant que le Fonds ne soit pas empêché de les respecter, plus précisément dans les cas où il est dans l'impossibilité de respecter ses obligations pour des raisons qui ne peuvent pas être imputées au Fonds.

  2. Mission

    Art. 6. Les missions du Fonds sont définies dans la loi et les statuts.

    Le Fonds a pour objet de favoriser les réductions du coût global de l'énergie en, en concertation avec les Régions :

    1. intervenant dans le financement de mesures structurelles pour le groupe cible, dans des habitations privées servant de résidences principales.

    2. octroyant des prêts bon marché au particulier, pour des mesures structurelles dans des habitations privées servant de résidences principales.

      Le Fonds définit les règles relatives à la répartition de ses moyens entre les deux missions.

      Art. 7. En vue d'accomplir sa mission, le Fonds collabore avec des entités locales qui sont reconnues par le Fonds et avec des personnes morales désignées à cet effet par les régions.

      L'EL est proposée par la commune après concertation avec le...

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