17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1999;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 2000/77/CE du 14 décembre 2000 du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale;

Vu l'avis du Comité scientifique créé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 9 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive susmentionnée doit être transposée dans le droit national dans le délai fixé;

Considérant qu'il est nécessaire de préciser quelles mesures peuvent être prises, afin d'assurer que les pays tiers livrent des produits conformes;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux, est inséré un article 8bis rédigé comme suit :

Art. 8bis

1. Lorsqu'un problème susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement apparaît ou s'étend sur le territoire d'un pays tiers, l'autorité compétente invite la Commission européenne à prendre sans délai les mesures suivantes :

- suspension de l'importation des produits, en provenance du pays tiers concerné ou d'une partie de celui-ci, ou d'un ou plusieurs établissements de production déterminés et, le cas échéant, de tout pays tiers de...

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