Loi-programme (I). (NOTE 1 : dans le TITRE II, CHAPITRE I, section 4, les termes 'Office de Contrôle des Assurances', 'Office de Contrôle' et 'Office' sont remplacés par soit 'CBFA', soit par 'Commission bancaire, financière et des assurances', selon les art. 27 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; ED : 01-01-2004) (NOTE 2 : les..., de 24 décembre 2002

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Affaires sociales et pensions.

CHAPITRE 1. - Statut social des indépendants.

Section 1. - Simplification de la structure des cotisations.

Art. 2. A l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. ";

2) au § 2, alinéa premier, les mots " , augmentés, selon les modalités déterminées par le Roi, du montant des cotisations visées aux articles 12 et 13 du présent arrêté " sont supprimés;

3) le § 4, alinéa 3, est supprimé;

4) au § 5, alinéa premier, les mots " à 112,99 p.c. du " sont remplacés par " au " et les mots " sur 112,99 p.c. du " sont remplacés par " sur le ";

5) au § 5, alinéa 2, les mots " à 112,99 p.c. dudit " sont remplacés par " audit ".

Art. 3. A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :

  1. 19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;

  2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR mais n'excède pas 23.186,08 EUR. ";

    2° au § 1er, alinéa 2, le montant " 152 777 BEF " est remplacé par le montant " 3.221,08 EUR ";

    3° au § 2, alinéa 1er, le montant " 16 362 BEF " est remplacé par le montant " 405,60 EUR ";

    4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

    " Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :

  3. 19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;

  4. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais n'excède pas 23.186,08 EUR. ";

    5° le § 2, alinéa 3, est supprimé;

    6° le § 3 est supprimé.

    Art. 4. A l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

    1° au § 1er, alinéa 1er, le montant " 32 724 BEF " est remplacé par le montant " 811,20 EUR ";

    2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

    " Lorsque les revenus en question atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 :

  5. 19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;

  6. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais qui n'excède pas 23.186,08 EUR ";

    3) dans le § 1er, alinéa 3, le pourcentage " 12,99 p.c. " est remplacé par le pourcentage " 14,70 p.c. ";

    4) le § 2 est supprimé.

    Art. 5. L'article 14, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :

    " § 2. Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les pourcentages visés aux articles 12 et 13 et le montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2.

    Le montant de l'augmentation de cotisation suite à l'adaptation du montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, dont question à l'alinéa 1er, ne peut toutefois pas dépasser 175 EUR. ".

    Art. 6. A l'article 91, § 4, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " à l'occasion d'une augmentation des montants forfaitaires en application de l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants " sont supprimés.

    Art. 7. (Rapporté)

    Art. 8. (Rapporté)

    Section 2. - Statut social et fiscal du conjoint aidant.

    Art. 9. L'article 15 de la loi-programme du 30 décembre 2001, insérant un article 6bis dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est abrogé.

    Art. 10. L'article 16 de la même loi-programme, abrogeant l'article 7, 1°, du même arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2003.

    Art. 11. Un article 7bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arreté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :

    " Art. 7bis. § 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, au cours d'une année déterminée, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6.

    Les personnes visées au paragraphe précédent qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent déposer une déclaration sur l'honneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi d'infliger une amende administrative de 500 euro maximum.

    Le champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités d'application relatives aux personnes concernées.

    § 2. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant est, pour les années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.

    Toutefois, le conjoint aidant peut, pour les années 2003, 2004 et 2005, s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.

    § 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.

    Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er.

    § 4. L'application de la présente loi ne peut porter préjudice à la pension, qui prend cours effectivement et pour la première fois, au bénéfice du conjoint aidant ou à celui du travailleur indépendant se faisant aider, comme visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.

    Le Roi prend toutes les mesures qui sont nécessaires à l'exécution du présent paragraphe. "

    Art. 12. A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant :

    " Pour l'application du présent paragraphe, les revenus attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

    Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté et qui se trouve dans une période de début d'activité, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués des revenus sur base desquels les cotisation définitives du conjoint aidant son calculées. Le Roi détermine quelles sont les cotisations dues par le travailleur indépendant aidé tant que les données relatives auxdits revenus du conjoint aidant n'ont pas été communiquées. "

    Art. 13. A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

    1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2 " sont remplacés par les mots " des exceptions visées aux §§ 1erbis , 1erter et 2 ";

    2° un § 1er ter est inséré, rédigé comme suit :

    " § 1erter. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 EUR lorsque le revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas la moitié de ce montant. Lesdites cotisations sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de référence visée à l'article 11, § 2.

    L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2. "

    Art. 14. A l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants...

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