10 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment les articles 11, 12, 14 et 24;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2002;

Vu l'avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, donné le 7 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné le 12 juin 2002;

Vu les avis n° 33.698/4 et 33.699/4 du Conseil d'Etat, donnés le 16 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre ayant la Santé dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2002,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française;

  2. Ministre : le Ministre ayant la Santé dans ses attributions;

  3. administration : la Direction générale de la santé du Ministère de la Communauté française;

  4. commission : la commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, visée au chapitre V du décret;

  5. officier de police judiciaire : l'agent ou le membre du personnel visé à l'article 12, alinéa 4, du décret;

  6. échantillon : l'échantillon du ravitaillement, des cheveux, du sang, des urines ou de la salive du sportif.

    CHAPITRE II. - Les organismes de contrôle

    Art. 2. Le Ministre est habilité à désigner les agents et membres du personnel assermentés des services du Gouvernement qui ont la qualité d'officier de police judiciaire.

    Tout arrêté attribuant la qualité d'officier de police judiciaire est publié par extrait au Moniteur belge .

    Art. 3. § 1er. Pour obtenir et conserver l'agrément en qualité de médecin assistant l'officier de police judiciaire, le médecin doit :

  7. être en possession du diplôme de docteur en médecine;

  8. ne faire ou n'avoir fait l'objet d'aucune suspension disciplinaire de l'Ordre des médecins;

  9. produire un certificat de bonnes vie et moeurs exempt de condamnation;

  10. avoir assisté à la formation initiale dont le contenu et les modalités sont fixés par le Ministre;

  11. faire parvenir au Ministre une déclaration écrite dans laquelle il mentionne ses liens éventuels avec des cercles sportifs, fédérations sportives ou manifestations sportives;

  12. ne pas contrôler des sportifs avec lesquels il a un lien professionnel;

  13. respecter la confidentialité sur l'entièreté de la procédure de contrôle.

    § 2. L'agrément est accordé par le Ministre, pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé.

    § 3. Le Ministre peut retirer l'agrément visé au § 1er, lorsque :

  14. le médecin ne répond plus aux conditions visées au § 1er;

  15. le médecin n'effectue pas annuellement au minimum trois prestations de contrôle;

  16. le médecin n'assiste pas à la formation continuée dont le contenu et les modalités sont fixés par le Ministre;

  17. le médecin manque gravement aux obligations du décret ou du présent arrêté.

    § 4. Le Ministre informe le médecin, par lettre recommandée, de son intention de retirer l'agrément, et des motifs qui fondent sa décision.

    Le médecin dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses arguments. Il peut demander à être entendu par la commission.

    A l'expiration de ce délai, si le médecin n'a pas réagi, le Ministre retire l'agrément.

    Si la demande d'audition a été faite, conformément à l'alinéa 2, le dossier est soumis pour avis à la commission.

    L'intéressé est invité à assister à la réunion qui traitera du retrait de l'agrément, par lettre recommandée envoyée au minimum dix jours avant la réunion.

    La commission remet son avis dans un délai de trente jours, prenant cours à la date de réception du dossier de demande d'avis.

    Le Ministre notifie sa décision au médecin, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours suivant l'avis de la commission.

    § 5. Toute décision d'agrément ou de retrait d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

    § 6. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre fixe l'indemnité pour les prestations et les frais de transport des médecins agréés.

    Art. 4. § 1er. Pour obtenir et conserver l'agrément en qualité de laboratoire habilité à effectuer l'analyse des échantillons, le laboratoire doit :

  18. être agréé par le Comité international olympique (C.I.O.);

  19. ne pas, soit directement, soit indirectement, être concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire;

  20. adhérer à la tarification fixée par le Ministre;

  21. effectuer les analyses dans le délai imparti;

  22. signaler à l'administration la détection de toute substance ou méthode visée à l'article 1er, 7°, du décret, qui ne figurerait pas sur la liste établie par le Gouvernement en application de l'article 10 du décret;

  23. ne pas révéler à des tiers le résultat des analyses;

  24. éviter tout conflit d'intérêt lors de l'analyse d'échantillons.

    § 2. L'agrément est accordé par le Ministre, sur avis de la commission, pour une période de cinq ans. Il peut être renouvelé.

    § 3. L'agrément peut être retiré par le Ministre, lorsque le laboratoire ne satisfait plus aux conditions visées au § 1er.

    Le Ministre informe le laboratoire, par lettre recommandée, de son intention de retirer l'agrément, et des motifs qui fondent sa décision.

    Le laboratoire dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses arguments. Il peut demander à être entendu par la commission.

    A l'expiration de ce délai, si le laboratoire n'a pas réagi, le Ministre retire l'agrément.

    Si la demande d'audition a été faite, conformément à l'alinéa 3, le dossier est soumis pour avis à la commission.

    Le laboratoire est invité par le Président de la commission à assister à la réunion qui traitera du retrait de l'agrément, par lettre recommandée envoyée au minimum 10 jours avant la réunion.

    La commission remet son avis dans un délai de trente jours, prenant cours à la date de réception du dossier de demande d'avis.

    Le Ministre notifie sa décision au laboratoire, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours suivant l'avis de la commission.

    § 4. Pour des analyses particulières non réalisées par un des laboratoires agréés, le Ministre peut agréer temporairement, par la durée de l'analyse particulière, un autre laboratoire agréé par le Comité international olympique.

    Dans ce cas, les §§ 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas.

    § 5. Toute décision d'agrément ou de retrait d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

    § 6. En cas de force majeure, le Ministre peut agréer un laboratoire non agréé par le Comité international olympique, pendant le temps nécessaire à la levée de la situation de force majeure.

    Dans ce cas, le laboratoire agréé doit répondre aux conditions visées au § 1er, 2° à 7°.

    § 7. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre fixe les tarifs des analyses d'échantillons.

    CHAPITRE III. - Des contrôles antidopage

    Art. 5. Chaque fédération sportive tient à la disposition de l'administration les renseignements suivants concernant toutes les manifestations sportives ou les entraînements sportifs :

  25. la commune, le lieu, la date, l'heure de début, l'intitulé et la discipline de la manifestation sportive ou de l'entraînment sportif;

  26. les noms, adresse et numéro de téléphone du délégué de la fédération;

  27. les nom, adresse et numéro de téléphone du délégué du cercle sportif ou, le cas échéant, de l'organisateur;

  28. la nature de la manifestation sportive ou de l'entraînement sportif, et le nombre présumé de participants.

    Art. 6. § 1er. Le fonctionnaire responsable désigne, au moyen de la feuille de mission visée au § 2, l'officier de police judiciaire et, si nécessaire, le médecin agréé chargé de l'exécution du contrôle antidopage.

    Lorsque l'officier de police judiciaire est porteur du titre de docteur en médecine, il peut exercer également les missions du médecin agréé prévues par le présent arrêté.

    § 2. La feuille de mission, dont le modèle est fixé par le Ministre, contient au moins les renseignements suivants :

  29. la commune, le lieu, la date, l'heure de début, la durée présumée, l'intitulé et la discipline de la manifestation sportive ou de l'entraînement sportif;

  30. le cas échéant, les nom, adresse et numéro de téléphone du délégué du cercle sportif ou de l'organisateur;

  31. le cas échéant, le nom de la fédération sportive ou du cercle sportif concernés et le nom, l'adresse, et le numéro de téléphone de son délégué;

  32. la nature de la manifestation sportive ou de l'entraînement sportif;

  33. le type de contrôle à effectuer, en ce compris le nombre souhaité, la nature et le moment des prélèvements d'échantillons;

  34. le mode de désignation des sportifs qui doivent se...

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