Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa..., de 5 décembre 2002

Article 1. L'annexe de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 5 décembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française,

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

ANNEXE.

Art. N. Liste des substances et méthodes défendues.

  1. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES.

    1. Stimulants.

      1. Les substances interdites appartenant à la classe (A. a.) comprennent les exemples suivants, ainsi que leurs isomères L et D *

        amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, carphédon, cocaïne, éphédrinesà, fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol,

        ... et substances apparentées.

        * Pour la caféine, une concentration dans l'urine supérieure à 12 microgrammes par millilitre s*ra considérée comme un résultat positif.

        .. Pour l'éphédrine et la méthyléphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif.

        Pour la cathine, une concentration dans l'urine supérieure à 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme résultat positif.

        Pour la phénylpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 25 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif.

        NOTE : Toutes les préparations d'imidazole sont acceptables en application locale. Des vasoconstricteurs pourront être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple par voie nasale, ophtalmologique, rectale) d'adrénaline sont autorisées. Le brupropion, la synéphrine et la phényléphrine sont autorisés.

      2. Les substances interdites appartenant à la classe (A. b.) comprennent les exemples suivants ainsi que leurs isomères L et D :

        Formotérol... et substances apparentées

        à condition que cette autorisation soit préalable, et délivrée par l'autorité médicale compétente, en application du règlement de la fédération sportive ou la fédération sportive internationale.

    2. Narcotiques.

      Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples suivants :

      buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine, ... et substances apparentées.

      NOTE : La codéine, le dextrométhorphane, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol sont autorisés.

    3. Agents anabolisants.

      Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants :

      1. Stéroïdes anabolisants androgènes

        a/ clostébol, fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, 19-norandrosténédiol, 19-norandrostènedione, oxandrolone, stanozolol,

        ... et substances apparentées.

        b/ androstènediol, androstènedione, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone*,

        ... et substances apparentées.

        * La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un sportif constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, p.ex. faible excrétion d'épitestostérone, production androgène d'une tumeur ou déficiences enzymatiques.

        Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, la fédération sportive ou la fédération sportive internationale peut, en application de son règlement, faire effectuer un examen sous la direction de son autorité médicale compétente avant que l'échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé; il comprendra...

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