21 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment les articles 3, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et 4, remplacé par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, en date du 22 novembre 2012, dont le rapport a été approuvé par la Conférence interministérielle Agriculture le 7 décembre 2012;

Vu l'avis n° 52.735/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels :

  1. le 7° est remplacé par ce qui suit :

    7° la livraison : la quantité de lait, livrée par un producteur à un acheteur, faisant l'objet d'une seule opération de chargement;

    ;

  2. le 8° est remplacé par ce qui suit :

    8° l'opération de chargement : le transfert physique d'une quantité de lait entre un récipient du producteur et un véhicule de collecte;

    ;

  3. le 9° est remplacé par ce qui suit :

    9° la collecte : le transport d'une ou plusieurs livraisons, depuis le chargement à l'unité de production laitière jusqu'au déchargement.

    .

    Art. 2. A l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots « La collecte d'une livraison » sont remplacés par « La collecte ».

    Art. 3. A l'article 7 du même arrêté :

  4. le § 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Lors de la collecte, les données d'identification des quantités de lait chargées, fixées à l'annexe 1re, point D, sont enregistrées au moment de chaque opération de chargement, puis transmises à l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison, selon les prescriptions qui figurent dans le document normatif visé à l'article 11, 4°

    ;

  5. au § 2, alinéa...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT