24 DECEMBRE 2010. - Ordonnance contenant le Budget des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2011

Article 1er

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Article 2

Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2011 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En eurosCrédits de liquidationVereffeningskredietenCrédits d'engagementVastleggingskredietenIn euroCrédits dissociés87.421.00094.825.000Gesplitste kredieten

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Article 3

Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 4

Les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 01.0.1.43.41.

Article 5

Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.

Article 6

Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux :

- honoraires d'avocats et médecins;

- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;

- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'Administration;

- rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);

- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

Article 7

L'encours des allocations de base 02.5.1.51.01 et 02.5.1.63.01 sera repris à charge de l'allocation de base 02 5.1.01.00.

Article 8

Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

- au Secrétariat du Comité consultatif de bioéthique.

allocation de base :

02.1.1.41.04

- pour contributions liées à des accords de coopération ou des protocoles d'accord entre entités fédérées ou avec l'état fédéral.

allocation de base :

02.1.1.43.01

- pour activités liées à la politique de...

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