Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2007., de 22 décembre 2006

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2007 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En euro

Credits de liquidation Credits d'engagement

- -

Credits non dissocies - -

Credits dissocies 72.267.000 84.922.000

Credits annees anterieures - -

Total 72.267.000 84.922.000

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Art. 3. Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, à l'article 7 et à l'article 41, de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits non dissociés de type a et d engagés durant l'année budgétaire 2006 peuvent, à concurrence des parties non ordonnancées de ces engagements pendant cette année, être reportés en 2007 où ils restent disponibles pour la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses y relatives jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 4. Tous les comptables désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle.

Art. 5. Les dépenses auxquelles les régisseurs d'avances se sont engagés à charge des fonds qu'ils gèrent et qui ne seraient pas encore payées au 31 décembre 2006, peuvent en 2007, le cas échéant, être engagées, liquidées, ordonnancées et payées à charge des allocations de base auxquelles leurs avances de fonds y relatives ont été imputées.

Art. 6. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 7. A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit :

- une première tranche de 75 % de l'avance prévue est octroyée sans visa préalable de la Cour des Comptes;

- une deuxième tranche de 25 % est octroyée après visa de...

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