Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2012 et mise à jour au, de 15 décembre 2011

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2012&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2012&choix2=ET&numero=1&table_name=LOI&pddj=27&fromtab=loi_all&pddm=01&pdfj=27&cc=LOIS+BUDGETAIRES+ET+MESURES+DE+REDRESSEMENT&DETAIL=2011121531/F&nm=2012027001&sql=pd+between+date'2012-01-27'+and+date'2012-01-27'++and+cc+contains+'LOIS+BUDGETAIRES+ET+MESURES+DE+REDRESSEMENT'and+actif+=+'Y'&pdfm=01&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2011121531&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2012 sont ouverts et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 2012 à charge des crédits variables.

(En euro)
Total
Sorte de crédits Crédits d'engagement Crédits d'ordonnancement
CND 3.910.335.000 3.910.335.000
CD 3.705.223.000 3.634.886.000
CV 151.827.000 151.827.000

Art. 2. Chaque membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Wallonie.

Art. 3. Les Ministres concernés sont habilités à réallouer des crédits sur littera années antérieures pour procéder à l'engagement et l'ordonnancement de dépenses couvrant des engagements juridiques contractés lors des exercices antérieurs.

Art. 4. Des avances de fonds peuvent être octroyées à des comptables qui ne peuvent excéder 5.500 euros hors T.V.A. Il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut dans cette limite de 5.500 euros être faite, qu'autant que toutes les pièces justificatives de l'avance précédente auraient été produites, ou que la portion de cette avance, dont il resterait à justifier, aurait moins de quatre mois de date.

Ces avances de fonds d'un montant maximum de 1.000.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service public de Wallonie ainsi qu'aux comptables des établissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de Recherche agronomique de Gembloux, à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A.

Ce montant maximum est porté à :

-2.000.000 euros pour les comptables extraordinaires du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie. Pour les comptables des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme;

- 5.000.000 euros pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie chargé(s) du paiement des dépenses des Cantonnements forestiers de la Division de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

- 3.500.000 euros, pour le comptable extraordinaire du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 20.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.

En cas d'urgence, les créances de plus de 5.500 euros, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Wallonie et imputées aux allocations de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors T.V.A.

Toutefois, les comptables extraordinaires du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les comptables extraordinaires du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Wallonie suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.

Art. 5. Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit :

" Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du Logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'Action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. "

Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.

Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit :

" Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. "

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilité à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilité à décider de leur affectation.

Art. 6. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les allocations de base " Informatique spécifique " des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes des Cabinets ministériels les budgets nécessaires à des actions d'assistance informatique pour les Cabinets vers l'allocation de base 12.03 du programme 12.21.

Art. 7. Dans le cadre de l'organisation d'une assistance aux victimes dans les zones de police, le Gouvernement est habilité, selon les modalités qu'il détermine, à octroyer à une commune de la zone de police une subvention annuelle forfaitaire qui sera affectée au traitement ou à la rémunération de la personne chargée d'accompagner les services de police locale et d'améliorer l'accueil de première ligne des victimes.

Art. 8.[1 Par dérogation à l'article L1332-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget ajusté 2012 est fixée à 58.444 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Budget économique de février 2012 pour l'inflation 2012 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2013 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2012.]1

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(1)

Art. 9.[1 Par dérogation à l'article L1332-4 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget ajusté 2012 est fixée à 31.961 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Budget économique de février 2012 pour l'inflation 2012.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2013 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2012.]1

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(1)

Art. 10.[1 Par dérogation à l'article L1332-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget ajusté 2012 est fixée à 1.057.167 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Budget économique de février 2012 pour l'inflation 2012 et du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2013 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2012.]1

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(1)

Art. 11. Les Ministres du Gouvernement, moyennant l'accord du Ministre du Budget, sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base relatives aux Programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dépenses.

Art. 12. Aux allocations de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux allocations de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.15, 12.03, 12.08, 12.09, 12.10 et 12.11 du programme 02 de la division organique 11 ainsi qu'à l'allocation de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09 et l'allocation de base 11.12 du programme 08 de la division organique 09, peuvent être liquidées par dépenses fixes les indemnités de rupture telles que prévues à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les frais funéraires, les allocations de naissance, les indemnités correspondant à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement en transport en commun, les frais de déplacement (frais de parcours et de séjour), les indemnités de tournée octroyées aux préposés...

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