30 MAI 2011. - Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2011 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2. Pour l'année budgétaire 2011, les recettes courantes de l'Etat sont évaluées :

Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 37.203.770.000

Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 5.336.413.000

Soit ensemble . . . . . EUR 42.540.183.000

conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 3. Pour l'année budgétaire 2011, les recettes en capital sont évaluées à la somme de 3.100.927.000 euros, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4. Pour l'année budgétaire 2011, le produit d'emprunts est évalué à 39.790.000.000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5. Par dérogation à l'article 19, troisième alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le budget comprend, en recettes, les prévisions de sommes qui seront versées au profit de l'Etat au cours de l'année budgétaire.

Cette dérogation n'est pas applicable aux sections 02 - SPF Chancellerie du Premier Ministre, 03 - SPF Budget et Contrôle de la Gestion, 04 - SPF Personnel et Organisation, 05 - SPF Technologie de l'Information et de la Télécommunication, 14 - SPF Affaires étrangères et Coopération internationale, 18 - SPF Finances, 23 - SPF Emploi et Concertation sociale, 24 - SPF Sécurité sociale, 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 32 - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, 33 - SPF Mobilité et Transports et 44 - SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.

Art. 6. Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2010, seront recouvrés pendant l'année 2011 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 7. L'application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2011.

Art. 8. Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui, en 2011, seraient émis ou placés principalement à l'étranger par l'Etat fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.

En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fiscales ne peuvent toutefois être accordées qu'aux seuls établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3°, de l'AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l'application de l'article 262, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 9. § 1er. Pour couvrir l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l'année 2011, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire :

  1. le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics.

    Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le Ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre.

  2. le Ministre des Finances est autorisé à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics.

    Les emprunts visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être émis aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euros et en monnaies étrangères.

    § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût financier de la dette de l'Etat fédéral dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.

    La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût financier de la dette des entités publiques...

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