20 DECEMBRE 2001. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2002 (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'année budgétaire 2002, les recettes courantes de la Région wallonne sont évaluées à 4.795.394.000 euros, conformément au Titre Ier du tableau annexé au présent décret.

Art. 2. Pour l'année budgétaire 2002, les recettes en capital de la Région wallonne sont évaluées à 319.524.000 euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3. Pour l'année budgétaire 2002, le produit d'emprunts est évalué à 247.812.000 euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.

Art. 4. Les impôts et les taxes perçus au profit de la Région existant au 31 décembre 2001 seront recouvrés pendant l'année 2002 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 5. § 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en euro qu'en monnaies étrangères :

  1. l'excédent des dépenses du budget de l'année 2002 sur les recettes;

  2. le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en francs belges ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2002;

  3. le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en francs belges ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;

  4. les opérations de gestion journalière du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.

    § 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.

    Art. 6. Le Ministre du Budget est autorisé :

  5. à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter éventuellement dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 5, § 1er, et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères;

  6. à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement...

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