Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008. (Traduction)., de 21 décembre 2007

CREDITS ANNEE EN COURS.

Article 1. Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2008 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Credits non dissocies 2 415 652

Credits dissocies

credits d'engagement 2 307 798

credits d'ordonnancement 2 321 984

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 2. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2008, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Credits non dissocies 12 633 591

Credits dissocies

credits d'engagement 179 294

credits d'ordonnancement 193 911

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 3. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2008, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Credits non dissocies 3 685 481

Credits dissocies

credits d'engagement 1 157 434

credits d'ordonnancement 1 157 980

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 4. En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2008 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Credits variables 2 265

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 5. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2008 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Credits variables 73 379

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 6. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2008 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Credits variables 27 500

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 7. En ce qui concerne l'année budgétaire 2008, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Remboursement des emprunts 118 340

DEPENSES FIXES.

Art. 8. Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :

  1. les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

  2. les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;

  3. les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

  4. les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

  5. les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

  6. sans interventions de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires ou d'une transaction conclue. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

  7. les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous le domaine politique C programme G;

  8. le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Région flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la dégradation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et la négligence de sites d'activité économique;

  9. les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de l'AAI " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des Services maritimes et de la Côte), employé et séjournant à Flessinge (Pays-Bas), peuvent être payés au mois de décembre par dérogation à l'AR du 29 novembre 1984;

  10. subventions locatives;

  11. les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail;

  12. les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand;

  13. les interventions dans la rémunération et les subventions aux asbl dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;

  14. les salaires pour les travailleurs dans le cadre du troisième circuit de travail;

  15. les subventions aux ateliers protégés dans le cadre de l'économie sociale;

  16. les interventions dans la rémunération et les subventions aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale, y compris les crédits en vue de l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005 et de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2006-2011;

  17. les interventions dans la rémunération et les subventions dans le cadre des mesures d'expérience professionnelle flamandes;

  18. les interventions dans la rémunération et les subventions aux entreprises dans le cadre de l'économie sociale;

  19. les subventions dans le cadre de l'économie sociale en vue des mesures d'encadrement et de l'emploi dans l'économie de services locaux;

  20. les interventions dans la rémunération et les subventions aux entités publiques flamandes dans le cadre du régime des contractuels subventionnés.

    TRANSFERTS DE CREDITS.

    Art. 9. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2007 à l'année budgétaire 2008. Les crédits reportés sont ajoutés aux nouveaux crédits et se comportent pendant l'année budgétaire concernée comme des crédits dissociés :

    Programme Allocation de base Entite Ancien article

    BA 11.08 C PR 90.2 AB 1108

    BF 72.05 F PR 26.1 AB 7205

    CB 01.01 B PR 24.1 AB 0001

    CB 01.17 B PR 24.6 AB 0017

    ED 12.01 C PR 51.2 AB 1201

    ED 51.02 C PR 51.2 AB 5102

    ED 61.02 C PR 51.2 AB 6102

    FG 33.24 D PR 33.2 AB 3324

    GB 01.01 B PR 40.1 AB 0101

    JD 33.01 B PR 52.4 AB 3301

    § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2008 à l'année budgétaire 2009. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux :

    Programme Allocation de base Entite

    BA 11.08 C

    BH 12.02 D

    BH 12.04 D

    CB 11.01 B

    CC 45.01 B

    CE 01.02 B

    CE 61.10 B

    HE 74.80 D

    § 3. Le solde des dotations destinées aux personnes morales de droit public dans le cadre de l'Institution financière centrale (" CFO "), y compris le solde à l'allocation de base CE4101B qui n'a pas encore été ordonnancé le 31 décembre 2008, peut être reporté à l'année budgétaire suivante.

    § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2008 à l'année budgétaire 2009 pour l'allocation de base ci-après et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 2009 :

    Programme Allocation de base Entite

    CB 01.29 B

    MG 54.01 B

    § 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2007 à l'année budgétaire 2008 pour l'allocation de base ci-après et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2008 :

    Programme Allocation de base Entite Ancien article

    LC 63.22 B PR 61.4 AB 6322

    NE 51.07 C PR 62.4 AB 5107

    DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES.

    Art. 10. § 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures :

    Programme Allocation de base Entite

    BA 11.08 C

    BF 12.06 F

    CC 21.01 E

    CC 21.02 E

    CC 21.03 E

    CF 11.03 B

    HF 11.04 B

    HF 11.02 B

    § 2. Les allocations de base CC 12.03E, CC 12.20E, CC 12.21E et CC 12.22E peuvent couvrir des dépenses relatives à des années antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux frais faits dans le cadre d'un recouvrement forcé.

    § 3. Les allocations de base ci-dessous peuvent couvrir des dépenses relatives à des années antérieures et limitées au paiement de factures d'énergie, de lignes pour la transmission de données, de la téléphonie et de combustibles :

    ALLOCATION DE BASE

    BF1201F

    LC1201B

    MH1409D

    MG1407B

    MG1201B

    MG1405B

    MI1414C

    MD1211B

    MI1201C

    MD1201B

    GA1270B

    GA1271E

    GA1272D

    GA1273E

    LA1270B

    LA1271E

    LA1272D

    LA1273C

    LC1201B

    MA1271B

    MA1272D

    MA1273C

    Art. 11. § 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours des...

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