Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007 (TRADUCTION)., de 22 décembre 2006

CREDITS ANNEE EN COURS.

Article 1. Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2007 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Credits non dissocies 2.198.009

Credits dissocies

credits d'engagement 2.264.929

credits d'ordonnancement 2.178.051

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 2. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2007, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Credits non dissocies 12.345.614

Credits dissocies

credits d'engagement 194.933

credits d'ordonnancement 176.699

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 3. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2007, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Credits non dissocies 3.477.149

Credits dissocies

credits d'engagement 1.059.469

credits d'ordonnancement 1.027.466

Ces rédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 4. En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Credits variables 2.138

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 5. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Credits variables 77.032

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 6. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Credits variables 14.707

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 7. En ce qui concerne l'année budgétaire 2007, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Remboursement des emprunts 118.340

DEPENSES FIXES.

Art. 8. Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :

  1. les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

  2. les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;

  3. les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

  4. les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

  5. les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

  6. sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires ou d'une transaction conclue. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

  7. les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous les programmes 24.40, 24.80 et 24.90;

  8. le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Communauté flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la taudisation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et l'abandon de sites d'activité économique;

  9. les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de l'AAI " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des Services maritimes et de la Côte), employé et séjournant à Flessinge (Pays-Bas), peuvent être payés au mois de décembre par dérogation à l'AR du 29 novembre 1984;

  10. subventions à la location;

  11. les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail;

  12. les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand;

  13. les primes de remise au travail pour des travailleurs âgés;

  14. les interventions dans la rémunération et subventions aux a.s.b.l. dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;

  15. les salaires pour les travailleurs dans le cadre du troisième circuit de travail;

  16. les subventions aux ateliers protégés dans le cadre de l'économie sociale;

  17. les interventions dans la rémunération et subventions aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale en vue de l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand (" VIA ") pour le secteur non marchand 2000-2005 et de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2006-2011;

  18. les interventions dans la rémunération et subventions aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale;

  19. les interventions dans la rémunération et subventions dans le cadre des mesures d'expérience professionnelle flamandes;

  20. les interventions dans la rémunération et subventions aux entreprises dans le cadre de l'économie sociale;

  21. les subventions dans le cadre de l'économie sociale en vue des mesures d'encadrement et de l'emploi dans l'économie de services locaux.

    REPORTS DES CREDITS.

    Art. 9. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2006 à l'année budgétaire 2007. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.

    Programme Allocation de base

    - -

    24.60 00.17

    24.60 00.22

    26.10 72.05

    40.10 01.01

    45.10 33.80

    45.20 33.81

    45.30 33.80

    45.40 33.80

    45.50 33.80

    33.16

    33.73

    33.74

    33.75

    51.20 12.01

    51.02

    61.02

    99.10 11.08

    § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2007 à l'année budgétaire 2008. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.

    Programme Allocation de base

    - -

    24.20 01.02

    24.20 61.10

    24.60 11.01

    45.30 74.80

    45.50 33.73

    33.74

    33.75

    Programme Allocation de base

    - -

    24.60 00.29

    64.20 54.01

    § 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2006 à l'année budgétaire 2007 pour l'allocation de base ci-après et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2007 :

    Programme Allocation de base

    - -

    24.60 00.29

    61.40 63.22

    DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES

    Art. 10. § 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures :

    Programme Allocation de base

    - -

    24.10 01.11

    24.10 21.01

    24.10 21.02

    24.10 21.03

    24.70 11.03

    26.10 12.01

    limitee aux factures d'energie

    26.10 12.06

    45.10 11.03

    45.60 11.04

    71.40 41.03

    61.02

    90.20 11.08

    § 2. Les allocations de base 12.03, 12.20, 12.21 et 12.22 du programme 24.10 peuvent couvrir des dépenses relatives à des années antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé.

    § 3. Les allocations de base se rapportant aux frais de fonctionnement des programmes 90.1 à 91.3 inclus, limitées aux factures d'énergie.

    Art. 11. § 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours des années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2007.

    § 2. Les frais relatifs aux transactions financières du quatrième trimestre qui, en exécution du contrat de caissier 2004-2008, sont imputés par Dexia aux comptes désignés à cet effet, peuvent être imputés au budget de l'année suivante.

    § 3. Les ordonnancements des dépenses engagés pendant des années budgétaires antérieures à charge des allocations de base 33.33, 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 et 43.07 du programme 42.20, peuvent être imputés à l'allocation de base 34.05 du programme 42.20.

    A partir du 1er janvier 2007, la mention " 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 ou 43.07 " doit être lue comme " 43.07 " dans tous les conventions et arrêtés de subvention jusqu'au 31 décembre 2006 y compris se...

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