Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2001 et mise à jour au 06-06-2002.), de 22 décembre 2000

CREDITS DE L'ANNEE EN COURS.

Article 1. Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2001 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

(en millions de francs)

Credits non dissocies 130.802,3

Credits dissocies :

- credits d'engagement 13.958,5

- credits d'ordonnancement 13.675,6

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 2. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2001, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en millions de francs)

Credits non dissocies 383.174,3

Credits dissocies :

- credits d'engagement 1611,2

- credits d'ordonnancement 1837,4

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 3. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2001, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en millions de francs)

Credits non dissocies 95.332,4

Credits dissocies :

- credits d'engagement 36.474,8

- credits d'ordonnancement 32.211,0

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 4. En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2001 sont estimés à :

(en millions de francs)

Credits variables 122,2

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 5. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2001 sont estimés à :

(en millions de francs)

Credits variables 1.837,3

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 6. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2001 sont estimés à :

(en millions de francs)

Credits variables 319,0

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 7. En ce qui concerne l'année budgétaire 2001, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :

(en millions de francs)

Remboursement des emprunts 35.596,7

AVANCES DE FONDS.

Art. 8. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 BEF. Pour le comptable extraordinaire de la Division des Bâtiments, le plafond des avances de fonds est fixé à 40.000.000 BEF.

Le plafond des avances de fonds est fixé à 120.000.000 BEF pour les comptables extraordinaires des services extérieurs des provinces de Brabant, de Limbourg et de Flandre occidentale de la Division du Transport scolaire. Pour les services extérieurs des provinces d'Anvers et de Flandre orientale, le plafond des avances de fonds est fixé à 140.000.000 BEF.

Le plafond des avances de fonds concernant le paiement des primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail, est fixé à 400.000.000 BEF pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.

Le plafond des avances de fonds concernant le paiement des primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand, est fixé à 200.000.000 BEF pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.

Pour les comptables extraordinaires des Divisions des Routes d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale de l' " AWV " (Administration des Routes et de la Circulation), le plafond des avances de fonds est fixé à 35.000.000 BEF.

Pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) des Divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation (services de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue) et pour le comptable du service à gestion séparée " Loodswezen " (Pilotage), le plafond des avances de fonds est fixé à 80.000.000 BEF.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut maritime chargé du règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 400.000.000 BEF.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de la Flotte à Ostende, le plafond des avances de fonds est fixé à 40.000.000 BEF.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique (services extérieurs de Gand et d'Anvers) de l' " AOSO " (Administration des Etudes et des Missions d'Appui), le plafond des avances de fonds est fixé à 200.000.000 BEF, en ce qui concerne les factures d'électricité.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique - Administration des Etudes et des Missions d'Appui, dans les services extérieurs de Gand et d'Anvers, chargés du paiement d'avaries, le plafond des avances de fonds est fixé à 40.000.000 BEF pour le service extérieur de Gand et à 60.000.000 BEF pour le service extérieur d'Anvers.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut marin, chargé des paiements à charge du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds flamand de l'Infrastructure) concernant les dossiers relatifs au financement des acquisitions pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et au financement du plan social d'accompagnement, en exécution de la convention du 10 mars 1999 entre la Région flamande et la " Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied " (Société de la Politique foncière et de l'industrialisation de la zone à la Rive gauche de l'Escaut), le plafond des avances de fonds est fixé à 250.000.000 BEF.

(Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Statistique du département de l'Environnement et de l'Infrastructure, le plafond des avances de fonds concernant le paiement des frais de fonctionnement, est fixé à 35.000.000 BEF.)

Art. 9. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes :

  1. des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 01.01, programme 10, division organique 24) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 300.000 BEF par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;

  2. des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;

  3. des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 50.000 BEF par bénéficiaire;

  4. sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;

  5. des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;

  6. le comptable extraordinaire de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

  7. des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

    Division organique Programme Allocation de base

    12 10 12.22

    12.31

    12.32

    12.33

    45 50 12.22

    99 10 12.01

  8. des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation (établissement de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue) pour le paiement de traitements et indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

    Division organique Programme Allocation de base

    64 50 12.01

    12.40

    74.03

    99 10 11.03

    11.07

    12.01

  9. des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base 12.01 du programme 51.90;

  10. des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public dont le montant ne dépasse pas 300.000 BEF, TVA comprise;

  11. les comptables extraordinaires et les...

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