Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2004 et mise à jour au 09-02-2005)., de 22 décembre 2003

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2004 est approuvé :

  1. en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

  2. en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.

    Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après.

    Art. 1.01.3. § 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :

    1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

    2. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

      - Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;

      - Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;

      - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.

    3. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

    4. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

    5. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.

    6. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.

    7. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

    8. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

      § 2. - Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11 03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11 04 - Personnel autre que statutaire", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.

      § 3. - Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement visées au § 1er (points 2 à 8) du présent article, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.

      Art. 1.01.4. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.

      Art. 1.01.5. Pour les commandes passées via le service public fédéral Personnel et Organisation, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du Fonds spécial institué auprès de ce service public, au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.

      Art. 1.01.6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

      Art. 1.01.7. § 1er. Par dérogation à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat, les dépenses résultant d'obligations nées à charge de l'Etat au cours d'années antérieures à l'année budgétaire 2003 et régulièrement engagées à charge d'un crédit non dissocié qui n'est plus susceptible d'être reporté peuvent être imputées sur les crédits ouverts par la présente loi.

      § 2. Les ministres ordonnateurs ou leurs délégués communiquent tous les trois mois à la Chambre des représentants, à la Cour des comptes et au ministre du Budget l'usage qui a été fait de la dérogation visée au § 1er.

      Art. 1.01.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte "Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné" (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1988) de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie", créent une position débitrice.

      Art. 1.01.9. Par dérogation à l'article 12, alinéa 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

      (Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8082-8083).

      CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements.

      Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre.

      Art. 2.02.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :

      - pour un montant maximum de 370.000 euros, au comptable extraordinaire du SPF Chancellerie du Premier Ministre

      - pour un montant maximum de 25.000 euros, au comptable extraordinaire de la Commission nationale permanente du pacte culturel.

      Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros.

      Art. 2.02.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.

      Art. 2.02.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

      PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE

    9. Subvention à l'agence télégraphique belge de presse BELGA;

    10. Dotation au Centre international de Presse (IPC-Résidence Palace).

      PROGRAMME 31/2 - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES

    11. Subvention au Théâtre royal de la Monnaie;

    12. Subvention à l'Orchestre national de Belgique;

    13. Subvention au Palais des Beaux-Arts.

      PROGRAMME 32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES

    14. Subvention à la Fondation belge de la vocation.

    15. Subvention au Mouvement européen - Belgique.

    16. Primes syndicales.

      Art. 2.02.4. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du SPF Chancellerie du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'A.B. 01.34.02 de la division organique 21 - Organes de gestion.

      Art. 2.02.5. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.

      Art. 2.02.6. Dans les limites des crédits inscrits au programme 31/3 " ICT Shared Services ", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT Shared Services.

      Art. 2.02.7. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.

      Art. 2.02.8. Les paiements à charge des crédits variables du programme 31/1 " Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe " peuvent se faire par avances de fonds. A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, les avances de fonds d'un montant maximum de 200.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire à l'effet de payer les créances n'excédant pas les 5.500 euros.

      Art. 2.02.9. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits de l'allocation de base 32.11.1222 - " Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses de toute nature pour des projets dans le cadre de la simplification administrative ", à l'intérieur du programme 32/1 - " Agence pour la simplification administrative ", y compris les crédits de personnel (allocations de base 32.10.1103 et 1104).

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