Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006 (TRADUCTION)., de 23 décembre 2005

Crédits année en cours.

Article 1. Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2006 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

(en mille euros)

Credits non dissocies 1.950.314

Credits dissocies

credits d'engagement 2.116.670

credits d'ordonnancement 2.143.822

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 2. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2006, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en mille euros)

Credits non dissocies 12.017.615

Credits dissocies

credits d'engagement 156.616

credits d'ordonnancement 157.963

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 3. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2006, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en mille euros)

Credits non dissocies 2.724.389

Credits dissocies

credits d'engagement 872.477

credits d'ordonnancement 901.772

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 4. En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2006 sont estimés à :

(en mille euros)

Credits variables 4.109

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 5. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2006 sont estimés à :

(en mille euros)

Credits variables 69.272

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 6. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2006 sont estimés à :

(en mille euros)

Credits variables 13.858

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 7. En ce qui concerne l'année budgétaire 2006, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :

(en mille euros)

Remboursement des emprunts 352.747

Avances de fonds.

Art. 8. § 1er. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 1.000.000 euros.

§ 2. Pour les comptables extraordinaires des Divisions des Routes et de la Circulation d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.250.000 euros.

§ 3. Pour les comptables extraordinaires de la Cellule du Transport scolaire, le plafond des avances de fonds est fixé à 10.900.000 euros.

§ 4. Pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, le plafond des avances de fonds concernant le paiement des primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail, est fixé à 3.200.000 euros.

§ 5. Pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) des Divisions de l'Assistance à la Navigation et pour le comptable du service à gestion séparée Pilotage (service à Flessingue), le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros.

§ 6. Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Accès maritime, chargé du paiement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande en matière de l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, la réalisation du " Lange Termijn Visie Schelde " et les travaux au canal Gand-Terneuzen sur le territoire des Pays-Bas, le plafond des avances de fonds est fixé à 10.000.000 euros.

§ 7. Pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) du service à gestion séparée Flotte, le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros.

§ 8. Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique (services extérieurs de Gand et d'Anvers) de l'Administration des Etudes et des Missions d'Appui, le plafond des avances de fonds est fixé à 5.000.000 euros en ce qui concerne les factures d'électricité.

§ 9. Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique - Administration des Etudes et des Missions d'Appui (services extérieurs de Gand et d'Anvers), chargés du paiement d'avaries, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.500.000 euros pour le service de Gand et à 1.500.000 euros pour le service d'Anvers.

§ 10. Pour les comptables extraordinaires de la Division de l'Accès maritime, chargés des paiements à charge du service à gestion séparée Fonds flamand de l'Infrastructure des dossiers relatifs au financement des acquisitions pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et au financement du plan social d'accompagnement, en exécution de la convention du 10 mars 1999 entre la Région flamande et la Société de Politique terrienne et d'industrialisation de la Rive gauche de l'Escaut, le plafond des avances de fonds est fixé à 6.200.000 euros.

§ 11. Des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement à charge des allocations de base suivantes et ceci à concurrence de 500.000 euros au maximum :

Programme Allocation de base

- -

54.80 12.02

99.10 12.13

§ 12. Pour le comptable extraordinaire du Système de gestion et de contrôle intégré, le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros.

§ 13. Pour le comptable extraordinaire chargé des paiements des dépenses effectuées en vue de l'exploitation de l'Infoligne flamande, le plafond des avances de fonds est fixé à 400.000 euros par mois.

Art. 9. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes :

  1. des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 01.01, programme 24.10) et pour le paiement des dommages-intérêts et des transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7.500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payés sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;

  2. des avances de fonds peuvent être utilisées pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;

  3. des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 1.250 euros par bénéficiaire;

  4. sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;

  5. des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;

  6. le comptable extraordinaire de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

  7. des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

    Programme Allocation de base

    - -

    12.10 12.22

    12.30

    12.31

    12.32

    12.33

    12.45

    12.20 12.31

    12.32

    12.33

    41.90 01.01

    limitee a 15.000 euros au maximum,

    hors T.V.A

    45.50 12.22

    99.10 12.01

  8. des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la division de l'Assistance à la Navigation (établissement à Flessingue) pour le paiement de traitements et indemnités et de frais généraux de fonctionnement, et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

    Programme Allocation de base

    - -

    64.50 12.01

    12.40

    74.03

    99.10 11.28

    12.01

  9. des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base 12.04 du programme 51.10;

  10. des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toutes les créances résultant des marchés publics dont le montant ne dépasse pas 7.500 euros, T.V.A. comprise;

  11. les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.

    Le montant de ces avances est plafonné à 2.500 euros.

    S'il s'agit de dépenses urgentes requises pour l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances au cours de la période pendant laquelle les délégations internationales doivent être accompagnées, ne peut dépasser 5.000 euros;

  12. jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 8 du présent...

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