Consultation. - Convention environnementale relative à l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs en matière de déchets d'équipements électriques et électroniques, de 20 septembre 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Sources juridiques

Article 1er. § 1er. Les dispositions de l'Ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets (" ordonnance "), et en particulier les articles 6 et 26, ainsi que celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets (" arrêté "), et en particulier les articles 2.1.1. à 2.3.7 et les articles 2.4.46 à 2.4.67, sont applicables à la présente convention.

Définitions

Art. 2. § 1er. Les définitions utiles de l'ordonnance et de l'arrêté sont rappelées à l'annexe I.

§ 2. Les définitions complémentaires suivantes sont d'application dans le cadre de la présente convention environnementale :

  1. Organisme de gestion : association sans but lucratif qui répond aux dispositions de l'article 2.3.3 de l'arrêté, à qui des producteurs délèguent tout ou partie des obligations qui leur incombent en vertu de la responsabilité élargie du producteur (" REP ") ;

  2. Organisme d'exécution : association à laquelle l'organisme de gestion délègue tout ou partie des obligations qui lui incombent en matière de REP ;

  3. Membre : la personne physique ou morale, membre d'une organisation signataire ayant donné mandat à cette organisation en vue de l'exécution de sa REP ;

  4. Adhérent : la personne physique ou morale membre qui adhère au système collectif mis en place conformément à la présente convention, par la signature d'une convention d'adhésion avec le ou les organismes de gestion ;

  5. Contrat d'adhésion : convention par laquelle le membre ou l'adhérent délègue l'exécution de tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de sa REP à l'organisme de gestion ;

  6. Collecte quadrillée : collecte de DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), en ce compris le regroupement et le tri en fractions, effectuée par ou pour le compte des producteurs auprès de points de collecte. Cela inclut les collectes gratuites des DEEE domestiques auprès des entreprises, des détaillants et des autres points de collecte mobiles ou fixes, temporaires ou permanents mis en place par le producteur. Cela n'inclut ni les collectes de DEEE domestiques effectuées par la personne morale de droit public (PMDP) auprès des ménages, ni les collectes effectuées directement auprès des centres de regroupement.

  7. Cadre juridique

    Art. 3. § 1er. La présente convention lie les parties signataires, les membres et les adhérents.

    § 2. Les organisations informent leurs membres des obligations qui découlent de la présente convention.

    § 3. En vue de l'exécution de la présente convention, les organisations ou leurs membres créent un ou plusieurs organisme(s) de gestion. La liste des organismes de gestion est reprise en annexe II.

    § 4. Les organismes de gestion peuvent confier tout ou partie de leurs obligations à un organisme d'exécution (" l'organisme d'exécution ") répondant aux conditions de l'article 2.3.3 de l'arrêté.

    § 5. Les obligations respectivement assumées par les membres, les adhérents, les organisations signataires, par les organismes de gestion et l'organisme d'exécution sont précisées dans le Plan de prévention et de gestion visée à l'article 15 (" Plan de gestion ").

    § 6. Le contrat d'adhésion garantit la non-discrimination et la non distorsion de concurrence entre les contractants et recherche la simplification administrative. Les organismes de gestion ne peuvent refuser l'adhésion de producteurs.

    § 7. Le contrat d'adhésion comprend les dispositions nécessaires pour garantir le financement de l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs des appareils qui ont été mis sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion, même si le producteur n'est plus lié à une convention environnementale à l'issue du contrat d'adhésion. La signature du contrat d'adhésion et le paiement régulier des cotisations environnementales dues par le producteur font office de garantie du financement de la gestion appropriée des DEEE au sens de l'article 2.4.57 de l'arrêté.

    § 8. Les organismes de gestion acceptent les producteurs étrangers ou leurs mandataires conformément à l'article 2.4.67 §§ 1 et 2 de l'arrêté.

    Principes généraux

    Art. 4. § 1er. La présente convention environnementale fixe les règles d'exécution en matière de REP des DEEE visée par l'article 26 de l'ordonnance et du titre II de l'arrêté. Elle est conclue conformément à l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales.

    § 2. La convention s'inscrit dans une démarche d'intérêt général et vise à boucler au mieux le cycle de vie des matériaux composant les DEEE, en stimulant la prévention, le réemploi et la préparation en vue du réemploi et en maximisant la collecte sélective, le recyclage et les autres traitements appropriés en vue d'atteindre un haut degré de protection de l'environnement et la préservation des ressources, tout en veillant à un optimum économique et social, dans une logique de développement durable et d'économie circulaire. La convention stimule le développement d'entreprises à finalité sociale actives dans la collecte, le tri en vue du réemploi et la préparation en vue du réemploi en Région de Bruxelles-Capitale.

    § 3. La convention est conduite dans le cadre d'une démarche partenariale et pédagogique qui associe l'ensemble des acteurs de la filière des DEEE.

    § 4. Dans une démarche de simplification administrative et de bonne gouvernance, la présente convention renforce l'autonomie et la transparence des producteurs pour atteindre leurs obligations en matière de REP. L'intervention dans le suivi de la convention par la Région est davantage ciblée et complétée par un système d'auto-évaluation des producteurs et d'évaluation externe.

    § 5. La convention s'efforce d'harmoniser les modalités d'exécution de la REP entre les trois Régions et s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne.

    Champ d'application

    Art. 5. § 1er. La présente convention environnementale s'applique aux équipements électriques et électroniques (" EEE ") domestiques et professionnels soumis à REP conformément à l'article 2.4.46 §§ 2 à 5 de l'arrêté, à l'exception des panneaux photovoltaïques.

    § 2. Bruxelles Environnement établit et met à jour annuellement une liste de produits répertoriant les appareils tombant dans le champ d'application et auxquels s'appliquent la REP. Les organismes de gestion dressent, en concertation avec les organisations concernées, une liste de produits pour lesquels l'organisme de gestion exécute la REP. Ces listes distinguent les EEE domestiques et professionnels.

    § 3. Lorsqu'un produit ne figure pas sur la liste de produits, les organismes de gestion examinent, à la demande du secteur concerné, la possibilité de l'y intégrer. Sa décision, motivée, est communiquée au demandeur.

    § 4. Les modifications des listes de produits sont communiquées par les organismes de gestion aux membres et aux adhérents, au secteur de la distribution, six mois avant leur entrée en vigueur.

    § 5. Les organismes de gestion publient de manière claire et facilement accessible sur leur site Internet la liste des produits visée au § 4 ci-dessus et mettent une copie à la disposition de toute personne qui en exprime la demande.

    CHAPITRE 2. - Objectifs chiffrés

    Objectifs chiffrés

    Art. 6. Les objectifs chiffrés à atteindre en Région de Bruxelles-Capitale au terme de la convention sont :

    - Une augmentation minimale de 50 % des quantités de DEEE domestiques rapportées et collectées sur le territoire de la Région, par rapport au tonnage de l'année 2017. Cet objectif pourra être renégocié par les parties en regard des résultats de l'étude visée à l'article 20 § 2 ;

    - Une augmentation minimale de 50 % des quantités d'EEE domestiques usagés sortant de la filière de la préparation en vue du réemploi par rapport au tonnage de 2017.

    CHAPITRE 3. - Gouvernance

    Section 1re. - Généralités

    Application de bonne foi de la convention

    Art. 7. La présente convention est mise en oeuvre de bonne foi par chacune des parties signataires.

    Section 2. - Règles de Gouvernance des organismes de gestion

    Principes généraux de gouvernance

    Art. 8. § 1er. Les organismes de gestion ont la responsabilité de mettre en oeuvre la présente convention en vue d'atteindre les objectifs, dans le cadre des modalités qui y sont décrites.

    § 2. L'exercice de leur responsabilité est encadré par les principes suivants :

    - la gestion des activités est réalisée en bon père de famille et soucieuse des objectifs de la convention ; celle-ci est encadrée par un Plan de Prévention et de Gestion ;

    - la programmation, la gestion et l'évaluation des activités doivent pouvoir être documentées et faire l'objet d'un accès à l'information tel qu'encadré par la présente convention ;

    - la gestion des activités doit comprendre des processus de contrôle de qualité mis en place par les organismes de gestion ;

    - lorsque la gestion des activités nécessite la collaboration d'autres acteurs, celle-ci est encadrée par des accords équilibrés entre les parties ;

    - la programmation, la gestion et l'évaluation des activités font l'objet de discussions périodiques entre les organismes de gestion et les acteurs concernés ;

    - la rédaction des objectifs et de la méthodologie des études, le choix du contractant, la composition du comité d'accompagnement ainsi que les conclusions sont réalisés de manière objective et en accord avec les objectifs de la présente convention.

    § 3. Les organismes de gestion doivent souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité contractuelle et extracontractuelle pouvant découler de chacune de leurs activités.

    § 4. Les organismes de gestion agissent en toute transparence envers Bruxelles Environnement. A l'exception des données rendues publiques par l'organisme de gestion, Bruxelles Environnement traite les données reçues de façon confidentielle, en protégeant des intérêts économiques légitimes et en respectant la confidentialité des données des entreprises individuelles.

    § 5. Les réunions du Conseil...

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