Convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998 (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44950/CO/124). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir..., de 15 mai 1997

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitive (Moniteur belge du 1er août 1996).

Art. 2. Pour ce qui concerne les dispositions de la section 1 du chapitre I de son titre III, la présente convention est également conclue en application des dispositions de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective n° 42 du 2 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, (Moniteur belge du 26 juin 1987).

Art. 3. Pour ce qui concerne les dispositions du chapitre III de son titre II, la présente convention collective comporte également exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993).

Art. 4. La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 5. La présente convention à pour objet de déterminer les règles générales et les principales modalités relatives à l'organisation et à l'application des mesures de promotion de l'emploi qu'elle définit.

Les modalités particulières d'application de ces mesures sont déterminées par des conventions collectives de travail distinctes prises en exécution de la présente convention-cadre.

Art. 6. Les mesures de promotion de l'emploi déterminées par le titre II de la présente convention, à l'exception de la section 2 du chapitre II, ont un effet direct dans les entreprises visées à l'article 4.

Les mesures de promotion de l'emploi déterminées par la section 2 du chapitre II du titre II et par la section 1 du chapitre I du titre III de la présente convention n'ont pas d'effet à l'égard des employeurs et ouvriers visés à l'article 4 que pour autant que ces employeurs décident d'y adhérer conformément aux modalités déterminées par le titre IV de la présente convention.

Art. 7. § 1. La présente convention organise et réglemente les régimes de promotion de l'emploi suivants :

- le régime de l'apprentissage construction;

- le régime de parrainage;

- le régime du crédit-formation;

- le régime de travail-formation;

- le régime de prépension-mi-temps.

§ 2. La présente convention organise et réglemente les régimes et mesures complémentaires de promotion de l'emploi suivants :

- le régime sectoriel de la semaine flexible, selon le système d'adhésion simple ou d'adhésion " emploi ";

- la promotion de l'emploi des groupes cibles construction.

§ 3. La présente convention détermine les principes directeurs d'un système sectoriel de prêt de main-d'oeuvre.

CHAPITRE II. - Règles générales de financement et d'organisation des régimes.

Art. 8. Le fonctionnement des régimes de promotion de l'emploi déterminés par le titre II de la présente convention, à l'exception du chapitre III et de la section 2 du chapitre II, est assuré par un financement correspondant à 0,52 pc de la masse salariale annuelle.

Le financement défini à l'alinéa 1 est établi pour une durée de 4 ans prenant cours le 1er juillet 1997.

Le mode de financement s'opère conformément aux dispositions arrêtées en la matière par le protocole d'accord conclu entre les interlocuteurs sociaux au sein de la Commission paritaire de la construction le 24 avril 1997.

Art. 9. (Le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction détermine :)

- les modalités d'inscription au budget du " Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction " du financement visé à l'article 8;

- le mode de mise à la disposition du Fonds de Formation de la construction (FFC) de la partie du financement visé à l'article 8 correspondant à 0,45 pc de la masse salariale annuelle.

Art. 10. Le financement défini à l'article 8 ne s'applique pas aux coûts résultant de l'organisation des formations théoriques dispensées dans le cadre des régimes visés au chapitre I du titre II de la présente convention.

Ces coûts sont financés par les moyens propres du FFC.

Art. 11. Les régimes de promotion de l'emploi déterminés par la présente convention sont organisés et gérés de manière paritaire.

Art. 12. Une convention collective de travail distincte détermine :

- les modalités de l'évaluation paritaire des régimes de promotion de l'emploi;

- celles des missions du FFC et du " Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction " qui ne sont pas déjà prévues par la présente convention.

Art. 13. Les organisations représentatives des employeurs au plan local ont un rôle prioritaire dans la promotion des régimes d'emploi déterminés par la présente convention.

TITRE II. - Les régimes de promotion de l'emploi.

CHAPITRE I. - Les régimes de formation et de l'emploi des jeunes.

Section 1. - Le régime de l'apprentissage construction.

Art. 14. L'apprentissage construction est un régime spécifique d'apprentissage industriel organisé dans le cadre de la promotion de l'emploi de jeunes relevant des groupes cibles du secteur de la construction.

Sous-section 1. - Conditions d'application du régime.

Art. 15. Le régime d'apprentissage construction s'applique, par priorité, aux jeunes demandeurs d'emploi sans qualification âgés de 18 à 21 ans.

Une convention collective de travail distincte peut préciser la notion de public cible prioritaire définie à l'alinéa 1.

Art. 16. L'apprentissage construction a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 24 mois. Sur proposition du FFC, le comité paritaire d'apprentissage arrête la durée de l'apprentissage pour chaque métier tombant sous l'application du régime.

Art. 17. Le contrat d'apprentissage est signé par l'employeur, l'apprenti et le FFC.

Une convention collective de travail distincte détermine les droits et obligations des parties et arrête les mentions du contrat d'apprentissage.

Art. 18. La formation pratique de l'apprenti est confiée à un travailleur qualifié de l'entreprise qui agit en tant que responsable de la formation donnée dans le cadre du régime d'apprentissage construction.

(Par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, la formation pratique de l'apprenti peut être confiée à l'employeur lorsqu'aucun travailleur de l'entreprise ne dispose de la qualification nécessaire.)

Sous-section 2. - Modalités générales de fonctionnement du régime.

Art. 19. Le régime d'apprentissage construction comporte une formation pratique en entreprise et une formation théorique dans un centre de formation agrée par le comité paritaire d'apprentissage, sur avis du FFC.

Art. 20. La durée des périodes de formation pratique et de formation théorique ainsi que les règles régissant la répartition de ces périodes durant l'apprentissage sont déterminées par une convention collective de travail distincte.

Art. 21. Durant les douze premiers mois d'application du contrat d'apprentissage, le montant de l'indemnité due à l'apprenti est supporté, pour moitié par le FFC.

Le maintien de l'intervention du fonds au cours de la période visée à l'alinéa 1 est toutefois soumis à l'exigence d'une évaluation semestrielle positive du déroulement de l'apprentissage dans l'entreprise.

Art. 22. Le FFC, agissant sous le contrôle du Comité paritaire d'apprentissage, est responsable de la mise en oeuvre du régime d'apprentissage construction.

Sous-section 3. - Conditions et modalités particulières d'application.

Art. 23. Outre l'exécution des dispositions arrêtées par les articles 15, 17 et 20, une convention collective de travail arrête les conditions et modalités plus précises concernant l'organisation et l'exécution du régime d'apprentissage construction.

Cette convention détermine notamment :

- le montant de l'indemnité due à l'apprenti;

- le montant d'intervention financière éventuelle du FFC durant les périodes de formation théorique de l'apprenti;

- la procédure d'évaluation de l'application du contrat d'apprentissage dans l'entreprise;

- la procédure de certification de la formation au terme de l'apprentissage;

- les modalités d'intervention du comité paritaire d'apprentissage;

Section 2. - Le régime du parrainage.

Sous-section 1. - Définition et champ d'application.

Art. 24. Le parrainage est un régime d'accompagnement temporaire des jeunes ouvriers visés à l'article 25, qui a pour objet de faciliter leur intégration dans l'entreprise.

Art. 25. Le régime de parrainage est applicable, moyennant accord des parties, aux employeurs visés à l'article 4 et aux jeunes diplômés de l'enseignement construction que ces employeurs engagent dans les liens d'un contrat de travail à temps plein conclu pour une durée indéterminée.

Une convention collective de travail distincte peut davantage préciser la notion de jeune diplômé de l'enseignement construction visée, à l'article 1.

Le jeune diplômé de l'enseignement...

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