Commission paritaire de la construction. Convention collective de travail du 3 mars 1994. - Octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers (Convention enregistrée le 26 mai 1994 sous le numéro 35.641/CO/124)., de 3 mars 1994

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Elle a pour but de fixer les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de la prime à l'emploi pour les employeurs de la construction et de la prime à la formation pour les ouvriers de la construction.

CHAPITRE II. - Prime à l'emploi aux employeurs de la construction.

Section I. - Conditions d'octroi.

Art. 2. Le Fonds de formation professionnelle de la construction (en abrégé : FFC) octroie une prime unique à l'emploi aux employeurs visés à l'article 1 qui engagent des ouvriers dans les liens d'un contrat de travail d'au moins 6 mois, et qui, pour ces engagements, n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction des charges salariales prévue soit par le plan d'embauche des chômeurs de longue durée issus du plan d'accompagnement, soit par le plan d'embauche des jeunes.

Art. 3. La prime à l'emploi est octroyée aux employeurs visés à l'article 1 qui, aux conditions citées à l'article 2, occupent des jeunes diplomés venant de terminer avec succès soit une formation construction de l'enseignement à temps plein secondaire technique ou de l'enseignement secondaire professionnel, soit une formation construction en alternance (loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés - Moniteur belge du 31 août 1983 - abrégé : CAI) - (Arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes ou de stage - Moniteur belge du 23 janvier 1987 - abrégé : A.R. n° 495).

Section II. - Avantage octroyé.

Art. 4. La prime unique à l'emploi s'élève à 15 000 F par engagement visé à l'article 3 après une période de travail d'au moins 6 mois.

Section III. - Modalités de paiement.

Art. 5. Pour pouvoir bénéficier de la prime unique à l'emploi, l'employeur doit transmettre la preuve justifiant une mise au travail d'au moins 6 mois suivant la fin de leur formation des jeunes visés à l'article 3.

CHAPITRE III. - Prime à la formation - formation de base.

Section I. - Conditions d'octroi.

Art. 6. On entend par formation de base les formations pratiques-construction dispensées par l'Office Communautaire et Régional de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (en abrégé : FOREM), l'Office régional bruxellois de l'Emploi (en abrégé...

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