Convention collective de travail du 15 mai 1997 de la Commission paritaire de la construction. - Octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro 44854/CO/124)., de 15 mai 1997

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Elle a pour but de fixer les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de la prime à l'emploi pour les employeurs de la construction et de la prime à la formation pour les ouvriers de la construction.

CHAPITRE II. - Prime à l'emploi.

Art. 2. Le Fonds de formation professionnelle de la construction (en abrégé : F.F.C.) octroie une prime unique à l'emploi aux employeurs visés à l'article 1er, qui engagent des ouvriers dans les liens d'un contrat de travail d'au moins 6 mois, et qui, pour ces engagements, ne bénéficient pas des avantages du plan d'embauche ou du plan d'accompagnement des chômeurs.

Art. 3. La prime à l'emploi est octroyée aux employeurs visés à l'article 1er qui, aux conditions citées à l'article 2, occupent des jeunes diplômés qui viennent de terminer avec succès soit une formation-construction de l'enseignement à temps plein secondaire technique ou de l'enseignement secondaire professionnel, soit une formation-construction en alternance (loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés - Moniteur belge du 31 août 1983 - contrat d'apprentissage industriel, en abrégé : CAI) ou (arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes - Moniteur belge du 23 janvier 1987 - abrégé : A.R. n° 495).

Art. 4. La prime à l'emploi s'élève à 15 000 F par engagement visé à l'article 3.

Pour pouvoir bénéficier de la prime à l'emploi, l'employeur doit prouver une mise au travail d'au moins 6 mois immédiatement après la fin d'une formation visée à l'article 3.

CHAPITRE III. - Primes aux ouvriers.

Section 1. - Prime à la formation de base.

Art. 5. On entend par formation de base les formations pratiques-construction dispensées par l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (en abrégé : FOREm), l'Office régional bruxellois de l'Emploi (en abrégé : ORBEM) et le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (en abrégé : VDBA) aux chômeurs complets, soit dans leurs propres centres, soit dans des centres de formation reconnus par eux-mêmes et le F.F.C..

Pour déterminer la...

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